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11/05/2004 | FRANCE | N°00MA00512

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 11 mai 2004, 00MA00512


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2000 sous le n° 00MA00512, présentée pour le GFA de MONTBEL dont le siège social est ..., La Crau (83260) et pour Mmes Y..., Elisabeth et Paule Y et MM. A..., Frédéric et Franck Y, demeurant tous au ..., La Crau (83260), par Me X..., avocat ;

Le GFA de MONTBEL et les consorts Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1995 de

la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var refu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2000 sous le n° 00MA00512, présentée pour le GFA de MONTBEL dont le siège social est ..., La Crau (83260) et pour Mmes Y..., Elisabeth et Paule Y et MM. A..., Frédéric et Franck Y, demeurant tous au ..., La Crau (83260), par Me X..., avocat ;

Le GFA de MONTBEL et les consorts Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1995 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var refusant de leur accorder un prêt de consolidation et la décision du 2 août 1995 du préfet du Var refusant de leur accorder une remise de prêt ;

2°/ d'annuler la décision du 2 août 1995 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var refusant de leur accorder un prêt de consolidation et la décision du 2 août 1995 du préfet du Var refusant de leur accorder une remise de prêt ;

Classement CNIJ : 46-07-04

C

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que le GFA de MONTBEL a déposé tardivement sa demande de prêt de consolidation ; qu'en effet si c'est par un courrier du 6 octobre 1994 que M. Jean B... Y agissant en son nom personnel et en sa qualité de gérant du GFA a saisi la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés d'une demande de prêt de désendettement, il a toutefois réitéré sa demande aux fins d'examen de son dossier par un courrier du 15 février 1999 au préfet du Var qui en a accusé réception le 4 mars 1999 ; que, dans ces conditions, il est fondé à bénéficier des dispositions de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998 qui complète l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ;

- qu'en ce qui concerne la prescription opposée par la décision de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés, seule la loi peut déterminer les droits imprescriptibles des rapatriés qui ont pour origine la loi n°61-1463 du 26 décembre 1961, laquelle fait référence au principe fondamental de solidarité nationale et au préambule de la constitution de 1946 ; que dès lors un simple décret ne saurait limiter dans le temps l'exercice de ces droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la loi n°61-1463 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986, notamment son article 44-I ;

Vu la loi n°87-567 du 16 juillet 1987 ;

Vu la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, notamment son article 100 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1998 du 30 décembre 1998, notamment son article 25 ;

Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1995 du préfet du Var :

Considérant que pour rejeter la demande du GFA de MONTBEL et des consorts Y tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1995 par laquelle le préfet du Var a rejeté leurs demandes de remise de prêts, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la tardiveté du recours présenté devant lui ; que les requérants n'invoquent en appel aucun moyen sur ce point ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de la décision susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1995 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. ; qu'il résulte de ces dispositions, que la loi dont s'agit ayant été publiée au journal de la République française le 19 juillet 1987, les demandes de prêt, en tout état de cause, devaient être impérativement déposées au secrétariat de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés instituée par le décret susvisé n°87-900, avant le 1er août 1988 ;

Considérant que ce délai de forclusion pour le dépôt de demande de prêt de consolidation étant fixé par une disposition législative, les requérants, en tout état de cause, ne peuvent utilement soutenir que le pouvoir réglementaire aurait fixé ce délai en méconnaissance de la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire ;

Considérant que si les requérants invoquent les dispositions de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 susvisée et de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1998 susvisée, celles-ci, relatives à la suspension provisoire des poursuites diligentées à l'encontre des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, demandeurs du bénéfice d'un prêt de consolidation avant le 18 novembre 1997 ou entre le 18 novembre 1997 et le 31 juillet 1999 ou auteurs d'un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 susvisée et de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rouvrir le délai fixé par l'article 10 précité de cette dernière loi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GFA de MONTBEL et les consorts Y ont sollicité l'octroi de prêts de consolidation par des demandes présentées les 7 et 28 septembre 1994 ; que ces demandes, formulées après le 1er août 1988, et, alors qu'aucun texte législatif ayant une portée rétroactive, à la date de la décision attaquée, n'est intervenu pour permettre la prorogation ou le report du délai fixé par l'article 10 précité de la loi du 16 juillet 1987, étaient tardives ; que dès lors la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var était tenue de les rejeter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA de MONTBEL et les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés du Var dont s'agit ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GFA de MONTBEL et des consorts Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GFA de MONTBEL, à Mmes Y..., Elisabeth et Paule Y, à MM. A..., Frédéric et Franck Y et au Premier Ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré à l'issue de l'audience du 27 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia Z...

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00512
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-11;00ma00512 ?
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