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10/05/2004 | FRANCE | N°04MA00679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 mai 2004, 04MA00679


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2004, sous le numéro 04MA00679, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique d'aménagement du plan d'eau de Naussac-Langogne (SIAGPEN), par Me Michel Z..., avocat ;

Le syndicat intercommunal demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 03.1486 - 03.1491 du 2 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle alloue une provision de 9.000 € à la société JMM ;

2°/ de condamner ladite société à la restitution des sommes sous ast

reinte de 100 € par jour de retard ;

3°/ de la condamner également au paiement de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 2004, sous le numéro 04MA00679, présentée pour le syndicat intercommunal à vocation unique d'aménagement du plan d'eau de Naussac-Langogne (SIAGPEN), par Me Michel Z..., avocat ;

Le syndicat intercommunal demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 03.1486 - 03.1491 du 2 mars 2004 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle alloue une provision de 9.000 € à la société JMM ;

2°/ de condamner ladite société à la restitution des sommes sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°/ de la condamner également au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance doit être annulée au motif que le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en soulevant d'office sans en informer les parties, contrairement aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, deux moyens d'ordre public tirés de la violation des règles d'attribution de la délégation de service public et de l'incompétence du signataire de la convention de délégation ; que le juge des référés a statué ultra petita en allouant une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de la responsabilité quasi-délictuelle ; que la demande au fond est irrecevable en l'absence de toute liaison du contentieux comme l'exige l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que les demandes indemnitaires sont fondées sur une cause juridique distincte ; que la convention n'est pas une délégation de service public, mais une convention destinée à remédier à la défaillance de la régie autonome ; que la signature avant sa transmission au contrôle de légalité n'est pas de nature à entraîner son illégalité ; que les demandes tendant à la réparation des préjudices subis, qui ne sont pas fondées , sont irrecevables et ne peuvent donc justifier l'octroi d'une provision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 avril 2004, présenté pour la société JMM, dont le siège social est situé dans la zone artisanale de Bagnols les Bains (48190), par Me Véronique X..., avocat ;

La société JMM demande à la Cour :

1°/ de confirmer l'ordonnance dans son principe en tant qu'elle alloue une provision ;

2°/ de l'infirmer quant au montant alloué et de faire droit à sa demande tendant à une provision de 20.000 € ;

3°/ de condamner le SIAGPEN à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire n'est pas fondé ; que le juge n'a pas statué ultra petita puisqu'il s'est contenté de répondre à la demande de provision ; que le contentieux ayant trait à des travaux publics n'avait pas être lié, puisque relevant de l'exception de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que l'enrichissement sans cause peut être invoqué à tout instant de la procédure par les parties ; que l'urgence ayant justifié l'absence de publicité et de mise en concurrence n'est pas établie ; que l'obligation de réparation à la charge du SIAGPEN n'est pas sérieusement contestable en raison de la violation par cette dernière de ses engagements contractuels et justifie l'octroi de dommages et intérêts, pour lesquels une provision doit lui être attribuée ; qu'ayant transmis le paiement des personnels au SIAGPEN qui ne les a pas payé, les titres exécutoires émis, puis prélevés sur son compte, étaient irréguliers ; que ceux-ci, en raison de leur caractère irrégulier et abusif, lui ont causé un préjudice financier et commercial dû à la paralysie de son activité économique qui en a résulté ; que celui-ci doit être évalué à la somme de 41.352 € et qu'en l'absence d'une telle indemnisation, elle sera contrainte de déposer le bilan ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la Régie Espace Bleu, instituée par la syndicat intercommunal à vocation unique destiné à l'aménagement touristique des abords du plan d'eau de Naussac (SIAGPEN), a connu des difficultés financières ayant entraîné le syndicat requérant à confier la gestion du site à la société JMM par une convention pour la gestion du site touristique du plan d'eau de Langogne Naussac, signée 29 mai 2000, pour une durée prévue par son article 5 du 1er juin eu 30 septembre 2000 ; qu'une délibération en date du 29 mai 2000 a autorisé le président du SIAGPEN à signer ladite convention ; que cette dernière prévoyait que la société JMM s'engageait pour la période précitée à verser à la régie la somme de 171.219 FF TTC à titre de loyer pour la mise à disposition d'équipements, outre le remboursement des autres charges telles que prévues par les dispositions contractuelles ; qu'en contrepartie, le SIAGPEN prenaient à sa charge les frais d'entretien et la mise en conformité aux normes en vigueur des bâtiments et du matériels, ainsi que la prise en charge d'un programme d'investissements de 200.000 FF HT ; que la société JMM s'engageait également à prendre à sa charge neuf salariés de la structure pour la période prévue et à verser à la régie les sommes dues à ce titre à la suite d'une convention tripartite de mise à disposition de personnel du 31 mai 2000 signée à cet effet ; qu'estimant que la société JMM n'avait pas respecté ses engagements, le SIAGPEN a émis des titres exécutoires ; qu'une saisie-attribution a été régularisée le 10 janvier 2001 pour obtenir le paiement de la somme de 206.779,01 F ;

Sur le caractère contestable de la créance

Considérant que la convention litigieuse n'a pas fait l'objet d'une procédure régulière de délégation de service public telle que prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, le SIAGPEN ne caractérise pas la situation d'urgence dont il se prévaut pour se justifier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 13 mars 2000 autorisant le président du SIAGPEN à signer la convention provisoire de gestion en date du 24 mars 2000 a été transmise en même que cette dernière aux services de préfecture de la Lozère, soit le 30 mars 2000 ; que la nullité d'un contrat étant d'ordre public, ce moyen, qui ressortait des pièces du dossier, pouvait être soulevé d'office par le premier juge ; que lorsque le juge est conduit à constater la nullité d'un contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige en invoquant des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un deux ; qu'il leur appartient toutefois d'établir l'existence et le montant d'un tel enrichissement, qui ne saurait se confondre purement et simplement avec les sommes qui résulteraient de l'application des clauses financières du contrat ; qu'eu égard au caractère délicat des questions de fait et de droit soulevées touchant aux carences et fautes respectives des deux parties dans la gestion du site touristique de Naussac, la créance de la société JMM à l'égard du SIAGPEN à la suite de l'émission de titres exécutoires par ce dernier ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAGPEN est fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée du 2 mars 2004 l'a condamné à payer à la société JMM la somme de 9.000 € à titre de provision en raison de la nullité du contrat et de l'illégalité subséquente des titres exécutoires pris sur son fondement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions du SIAGPEN et de la société JMM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 03.1486 - 03.1491 en date du 2 mars 2004 du président de la 4eme chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société JMM devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le SIAGPEN et par la société JMM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au SIAGPEN, à la société JMM, à la régie syndicale Espace Bleu et au Trésorier payeur général de la Lozère.

Fait à Marseille le 10 mai 2004

Le Président de la 4eme chambre,

Signé

François Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

CNIJ : 54.03.015.04

Classement : D

5

N° 04MA00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA00679
Date de la décision : 10/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-10;04ma00679 ?
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