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06/05/2004 | FRANCE | N°99MA02384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA02384


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02339, présentée pour la COMMUNE DE BOUILLARGUES, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2002, par la S.C.P. SCHEUER-VERNHET-VERNHET, avocats ;

Classement CNIJ : 44-02-02-01-01

C

La commune demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°96-1435/96-1818/98-2409/98-2946/98-2945 en date du 18 octobre 1999 par lequel le Tribunal administra

tif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Maurice X... et autres, la délibération e...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02339, présentée pour la COMMUNE DE BOUILLARGUES, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2002, par la S.C.P. SCHEUER-VERNHET-VERNHET, avocats ;

Classement CNIJ : 44-02-02-01-01

C

La commune demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°96-1435/96-1818/98-2409/98-2946/98-2945 en date du 18 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Maurice X... et autres, la délibération en date du 22 février 1996 du conseil municipal de Bouillargues relative au site d'implantation de la station d'épuration communale, l'arrêté en date du 15 avril 1996 du préfet du Gard autorisant l'exploitation de cette station d'épuration et l'arrêté en date du 10 mars 1998 portant délivrance du permis de construire correspondant ;

2°) de condamner solidairement l'Association de défense de la plaine rhodilanaise du Vistre et les consorts X... au paiement d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 24 octobre 2001, le mémoire en défense présenté par l'Association de défense de la plaine rhodilanaise du Vistre et par MM. Maurice X..., René X... et Marius X... ; ils concluent au rejet de la requête ;

Vu 2°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement le 24 décembre 1999 et le 28 janvier 2000 sous le n° 99MA02384, présentée pour la COMMUNE DE BOUILLARGUES, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juin 2002, par la S.C.P. SCHEUER-VERNHET-VERNHET, avocats ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-1435/96-1818/98-2409/98-2946/98-2945 en date du 18 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Maurice X... et autres, la délibération en date du 22 février 1996 du conseil municipal de Bouillargues relative au site d'implantation de la station d'épuration communale, l'arrêté en date du 15 avril 1996 du préfet du Gard autorisant l'exploitation de cette station d'épuration et l'arrêté en date du 10 mars 1998 portant délivrance du permis de construire correspondant ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. Maurice X... et autres ;

3°) de condamner solidairement l'Association de défense de la plaine rhodilanaise du Vistre et les consorts X... au paiement d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ont commis une erreur de fait en retenant, pour annuler la délibération du 22 février 1996 et l'arrêté préfectoral du 15 avril 1996, que le conseil municipal de Bouillargues avait voté ladite délibération au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti par l'article R.11-13 du code de l'expropriation ;

- que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire délivré le 10 mars 1998 était tardif ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce permis de construire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif que le projet autorisé créerait un risque de pollution en cas de forte crue du Vistre ; que l'étude hydraulique exigée en application de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme a été réalisée ;

Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 2001, le mémoire en défense présenté par l'Association de défense de la plaine rhodilanaise du Vistre et par MM. Maurice X..., René X... et Marius X... ; ils concluent au rejet de la requête ; ils font valoir :

- que le préfet du Gard a passé outre à l'avis défavorable du commissaire enquêteur ;

-que le panneau d'affichage du permis de construire contesté aurait dû être mis en place dès la notification de ce permis ;

- que la commune n'a fourni aucune raison technique de nature à justifier le site retenu pour implanter la station d'épuration projetée, lequel est situé en zone inondable ; que la commune aurait pu utiliser une réserve foncière non inondable et plus éloignée des habitations les plus proches ; qu'il est interdit de construire une station dépuration à moins de 20 mètres du Vistre ;

-que le site retenu est situé, de façon illégale, à moins de cent mètres de la maison de M. Maurice X... ;

- que, eu égard à l'évolution de la population communale, la capacité de la station d'épuration envisagée sera largement dépassée dans une dizaine d'années ; que leurs craintes de nuisances olfactives sont fondées ;

- que le maire s'est montré peu soucieux des deniers publics ;

- qu'ils n'ont pas pu obtenir copie des documents qui ont conduit la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à changer d'avis entre le 23 et le 26 février 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 99MA02339 et n° 99MA02384 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 99MA02384 :

En ce qui concerne la délibération du conseil municipal de Bouillargues en date du 22 février 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique. Celle-ci est effectuée...dans les conditions prévues par les articles... R.11-4 à R.11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'aux termes de l'article R.11-13 dudit code : Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune. Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération ;

Considérant que la délibération par laquelle le conseil municipal est consulté sur les conclusions du commissaire enquêteur en application des dispositions précitées constitue un élément de la procédure d'élaboration de l'autorisation délivrée sur le fondement de la loi susmentionnée du 3 janvier 1992 ; qu'ainsi, il s'agit d'un acte préparatoire non susceptible d'être directement déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération en date du 22 février 1996 par laquelle le conseil municipal de Bouillargues a décidé de ne pas se conformer aux conditions impératives posées par le commissaire enquêteur et de maintenir en l'état initial son projet de réalisation d'une station d'épuration ; qu'il y a lieu d'annuler cet article 1er et de rejeter comme irrecevable la demande de première instance dirigée contre ladite délibération ;

En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Gard en date du 15 avril 1996 :

Considérant qu'il appartient à la COMMUNE DE BOUILLARGUES d'établir, sauf à devoir être regardée comme ayant renoncé à l'opération dont s'agit en application de l'article R.11-13 précité, que la délibération du 22 février 1996 est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la transmission au maire des travaux du commissaire enquêteur datés du 9 novembre 1995 ; qu'elle ne produit aucun document municipal permettant de déterminer la date de cette transmission ; qu'elle se borne, alors que l'article R.11-13 précité fait du maire un destinataire direct du dossier d'enquête publique, à faire valoir que le préfet du Gard a transmis le rapport du commissaire enquêteur au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt par lettre du 20 novembre 1995 et à déduire de cette circonstance qu'elle a vraisemblablement reçu ce rapport le même jour que ce directeur, soit le 28 novembre 1995 ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'elle avait tardivement décidé de maintenir son projet et a annulé pour ce motif l'autorisation d'exploiter une station d'épuration qui lui a été délivrée le 15 avril 1996 par le préfet du Gard ;

En ce qui concerne le permis de construire délivré le 10 mars 1998 :

Considérant qu'en instance d'appel la COMMUNE DE BOUILLARGUES se borne à reprendre en des termes parfaitement identiques d'une part la fin de non-recevoir qu'elle a opposée à la demande de première instance dirigée contre le permis de construire qui lui a été délivré le 10 mars 1998 pour la construction d'une station d'épuration, d'autre part les arguments qu'elle a développés en réponse au moyen d'annulation retenu par les premiers juges ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que ces derniers auraient pu commettre en écartant cette fin de non recevoir et en accueillant ce moyen ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé le permis de construire attaqué ;

Sur la requête n° 99MA02339 :

Considérant que le présent arrêt se prononce sur la demande d'annulation du jugement critiqué ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense de la plaine rhodilanaise du Vistre et les autres défendeurs, qui ne peuvent être regardés comme la partie perdante dans les présentes instances, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BOUILLARGUES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99MA02339 de la COMMUNE DE BOUILLARGUES.

Article 2 : L'article 1er du jugement susvisé en date du 18 octobre 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BOUILLARGUES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOUILLARGUES, à l'Association de défense de la plaine rhodilanaise du Vistre, à M. Maurice X..., à M. René X..., à M. Marius X..., au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N° 99MA02339

N° 99MA02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02384
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP SCHEUR VERNHET VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma02384 ?
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