La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2004 | FRANCE | N°99MA02153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA02153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 novembre 1999 sous le n° 99MA02153, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 février 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 953522, 956588, 956963 et 9719055 du 28 juin 1999 en tant qu'il rejette ses demandes en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05



C

Il soutient que la vérification de sa comptabilité s'est étalée sur une période supé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 novembre 1999 sous le n° 99MA02153, et le mémoire ampliatif enregistré le 21 février 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 953522, 956588, 956963 et 9719055 du 28 juin 1999 en tant qu'il rejette ses demandes en décharge des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05

C

Il soutient que la vérification de sa comptabilité s'est étalée sur une période supérieure à trois mois, et que le vérificateur a commis un faux, en mentionnant, à la rubrique antécédents , les chiffres d'une précédente notification de redressements alors que l'imposition qui en est résultée était largement inférieure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'article L52 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que les recettes brutes déclarées par le Dr X excèdent 900.000 francs ; qu'en tout état de cause la durée de la vérification n'a pas excédé trois mois, puisqu'elle a réellement commencé le 30 juin 1992 pour s'achever le 24 septembre 1992, l'entrevue du 15 octobre n'ayant pas comporté l'examen de pièces comptables ; qu'en tout état de cause le requérant se trouvait en situation de taxation d'office pour l'année 1991, seule année sur laquelle porte le litige ; que la circonstance que le vérificateur ait mentionné des redressements qui ont été réduits par la suite est sans influence sur les impositions en litige ;

Vu le mémoire enregistré le 15 novembre 2000 par lequel M. X... X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que lors de l'entrevue du 15 octobre le vérificateur a bien examiné des documents comptables, comportant notamment une facture dont il a pris photocopie ;

Vu le mémoire enregistré le 24 septembre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que le requérant confond la vérification de son activité personnelle avec celle de la SCM CERBA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, M. X se borne à reprendre deux moyens qu'il a présentés devant les premiers juges, sans apporter d'éléments nouveaux à l'appui desdits moyens ; que ces moyens doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02153
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma02153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award