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06/05/2004 | FRANCE | N°99MA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA00499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mars 1999, sous le n° 99MA00499, présentée pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par son maire en exercice, par Maîtres Jean-Loup et Olivier Y..., avocats ;

La commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99MA00499, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 9 décembre 1997, déclarant d'utilité publique, sur le territoire et au bé

néfice de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, la réalisation d'un par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mars 1999, sous le n° 99MA00499, présentée pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par son maire en exercice, par Maîtres Jean-Loup et Olivier Y..., avocats ;

La commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99MA00499, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 9 décembre 1997, déclarant d'utilité publique, sur le territoire et au bénéfice de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, la réalisation d'un parking au quartier de Varage ;

Classement CNIJ : 34.02.02

C

La commune de SAINT MITRE LES REMPARTS soutient que le Tribunal administratif de Marseille a statué ultra petita ; que M. Y n'a jamais invoqué les dispositions du code de l'urbanisme ; qu'il n'a pas non plus excipé de l'illégalité du plan d'occupation des sols ; qu'il n'y a jamais eu de déclassement de fait ; que le plan d'occupation des sols n'a pas été visé ; que le Tribunal administratif de Marseille ne précise pas les documents du plan d'occupation des sols et les documents préalables à l'élaboration de la révision dont il fait état ; que les articles L.130-1 et L.123-8 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables ; que l'existence d'un parti d'aménagement n'est pas obligatoire ; qu'il n'existe aucun exigence de motivation du parti d'aménagement ; que si cette exigence existe, elle ne peut toucher que les principaux choix d'urbanisme et non les limites d'un emplacement réservé ; que, de plus, elle n'a pas de conséquence concrète en l'espèce ; que la motivation figure dans le rapport de présentation ; que seuls les contours de l'emplacement réservé et non le parti d'aménagement ont été modifiés par la révision ; qu'une annulation n'était envisageable que par rapport au plan d'occupation des sols existant à la date de la déclaration d'utilité publique ; que l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à la suppression du classement ; que la seule condition est fixée à l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'y a pas eu déclassement de fait mais changement d'affectation résultant d'une révision du plan d'occupation des sols ; que les boisements n'ont pas été compromis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 1999, présenté par M. Y qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il y a eu déclassement de fait ; que le terrain était couvert par un espace boisé classé dans sa totalité ; qu'il n'y a pas eu de déclassement préalable à la révision du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2001, présenté par le secrétaire d'Etat au logement qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la révision d'un plan d'occupation des sols et la déclaration d'utilité publique procèdent de deux législations indépendantes ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols est inopérant à l'appui d'une demande d'annulation d'une déclaration d'utilité publique ; qu'il n'y a pas eu déclassement de fait ; qu'il est possible de supprimer un espace boisé classé ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé précise l'évolution de la superficie des espaces boisés classés ;

Vu le mémoire, enregistré 16 mars 2001, présenté par M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il y a eu détournement de procédure d'ordre privé ; qu'il y a eu harcèlement ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui reprend à son compte une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 mars 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré 13 avril 2004, présenté par M. Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la commune de SAINT MITRE LES REMPARTS interjette appel du jugement, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 9 décembre 1997, déclarant d'utilité publique, sur le territoire et au bénéfice de la commune de SAINT MITRE LES REMPARTS, la réalisation d'un parking au quartier de Varage ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que même si M. Y ne citait aucun article du code de l'urbanisme, il avait entendu soulever un moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé en date du 20 décembre 1993 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient statué ultra petita doit être écarté ;

Sur la légalité :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la légalité de la déclaration d'utilité publique est subordonnée à sa compatibilité avec le plan d'occupation des sols de la commune de SAINT MITRE LES REMPARTS ; que, dès lors, M. Y pouvait exciper de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols révisé par délibération en date du 20 décembre 1993 ;

Considérant que ledit plan d'occupation des sols approuvé le 20 décembre 1993 a supprimé sur la parcelle cadastrée B275 propriété de M. Y, espace boisé classé, un emplacement réservé n°103 et l'a remplacé par un nouvel emplacement réservé n°19 à l'extrémité Est de la parcelle ; que s'il n'est pas impossible de supprimer un espace boisé classé pour le transformer en emplacement réservé, une telle révision du plan d'occupation des sols suppose notamment que la commune justifie d'un nouveau parti d'aménagement, lequel doit figurer dans les documents accompagnant la révision ; que si la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS soutient qu'un parti d'aménagement justifiait la révision du plan d'occupation des sols, ce dernier ne figurait dans aucun des documents accompagnant la révision du plan d'occupation des sols notamment le rapport de présentation ; que, dès lors, le déclassement opéré par la révision du plan d'occupation des sols étant illégal, les premiers juges ont pu à juste titre considérer qu'il y avait eu seulement déclassement de fait d'un espace boisé classé incompatible avec les dispositions de l'ancien plan d'occupation des sols approuvé le 7 novembre 1986 qui classait l'espace devenu emplacement réservé n°19 en zone boisée inconstructible ; qu'en outre, ce déclassement de fait était contraire aux dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et n'avait pas fait l'objet de la procédure prévue à l'article L.123-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la déclaration d'utilité publique en date du 9 décembre 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, à M. Y, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

Mme X..., Mme FEDI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Cécile FEDI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00499
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP JEAN-LOUP ET OLIVIER CAMPESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma00499 ?
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