Vu la requête, enregistrée le 15 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la société ASCP PROMOTION CONSTRUCTION, dont le siège est 34, boulevard Clémenceau à La Ciotat (13600), représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats Cohen-Borra1 et Berger ;
La société ASCP PROMOTION CONSTRUCTION demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 975880, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 18 juillet 1997 par laquelle le maire de LA CIOTAT lui a accordé un permis de construire,
2°/ de condamner les époux X à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 68.03.03.01.02
C+
Elle soutient que les premiers juges auraient dû constater un désistement d'office pour méconnaissance des dispositions de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le mémoire du 2 mars 1998 n'a pu régulariser la situation ; que si les époux n'ont pas été informés des conséquences de la méconnaissance de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il s'agit d'une erreur des services du tribunal dont elle ne peut supporter les conséquences ; que la deuxième notification était irrégulière ; qu'à défaut de pouvoir rattacher l'ensemble des parcelles à un site inscrit, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas obligatoire dans le cadre de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme ; que le juge du sursis à exécution a adopté une position différente de celle du juge du principal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 1999, présenté pour M. et Mme X par la SCP d'avocats Granrut Vatier Baudelot, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à leur payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article
L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Ils soutiennent que leur mémoire était conforme aux exigences de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'acte du greffier a couvert l'erreur matérielle antérieure ; que le juge du fond n'était pas tenu par la position retenue par le juge du sursis à exécution ; qu'il y avait lieu de solliciter l'avis de l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme et non de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme ; que le terrain entre dans le périmètre défini par l'arrêté du 10 février 1944 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de maître NOËL de la SCP COHEN-BORRA-BERGEL pour la S. A. R. L. ASCP PROMOTION CONSTRUCTION ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que la société ASCP PROMOTION CONSTRUCTION interjette appel du jugement, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 18 juillet 1997, par laquelle le maire de La Ciotat lui a accordé un permis de construire ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution en raison de l'absence de moyen sérieux d'annulation avertit le requérant que, s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête en annulation, il sera réputé s'être désisté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête des époux X tendant au sursis à exécution de l'arrêté litigieux ne comportait pas l'information requise par les dispositions précitées ; que cette circonstance ne saurait interdire une régularisation ultérieure nonobstant le fait qu'elle puisse éventuellement se révéler défavorable à l'appelant ; que ladite omission a ainsi pu être régularisée par l'envoi aux époux X d'une lettre, en date du 24 février 1998, les avertissant de la nécessité de confirmer dans les deux mois leur requête au fond sous peine de désistement d'office ; que, par mémoire enregistré au greffe le 2 mars 1998, les époux ont confirmé leur requête ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû constater un désistement d'office doit être écarté ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; qu'aux termes de l'article R.421-38-5 de ce même code : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ;
Considérant que, lorsqu'il donne son accord, en vertu de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, sur un projet relatif à une construction qui se situe dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, l'architecte des bâtiments de France n'a pas la même mission que celle qui lui est attribuée, par l'article R. 421-38-5 du même code, lorsqu'il est invité à donner son avis sur un projet relatif à une construction située dans un site inscrit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté, en date du 10 février 1944, pris sur le fondement de la loi du 2 mai 1930 et de la loi du 28 juillet 1943, a inscrit sur l'inventaire des sites à La Ciotat un ensemble délimité en partie par une ligne tracée à partir des façades et toitures des maisons bordant le boulevard Clémenceau incluant aussi les espaces non construits et l'avenue Victor Hugo, formant un périmètre à l'intérieur duquel se trouvent les parcelles servant d'assiette au projet litigieux ; que cette circonstance suffit à démontrer que les parcelles en cause avaient fait l'objet d'une inscription dans l'inventaire des sites de La Ciotat sans qu'il soit utile de rechercher la traduction de leur numérotation dans le cadastre applicable au 10 février 1944 ; que les premiers juges n'étaient pas tenus par l'appréciation portée sur le périmètre concerné par l'inscription par le jugement en date 18 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nice rejetant la demande de sursis à exécution présentée à l'encontre de l'arrêté litigieux ; que si l'architecte des bâtiments de France a donné son accord à la demande de permis de construire présentée par la société appelante, dans le cadre de l'article R.428-38-4 du code de l'urbanisme dès lors que le projet était situé dans le champ de visibilité de la chapelle des Pénitents Bleus, il n'a pas rendu d'avis dans le cadre de la procédure prévue à l'article R.428-38-5 alors, pourtant, qu'il s'agissait de travaux à exécuter dans un site inscrit ; que l'accord donné ne saurait tenir lieu de l'avis prévu par l'article R.421-38-5 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté, en date du 18 juin 1997, par lequel le maire de La Ciotat a accordé le permis de construire, est donc intervenu dans des conditions irrégulières ; que, dès lors, la société ASCP PROMOTION CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 1998, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la requête des époux X ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société ASCP PROMOTION CONSTRUCTION doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les époux X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ASCP PROMOTION CONSTRUCTION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les époux X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ASCP PROMOTION CONSTRUCTION, aux époux X, à la commune de La Ciotat et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004 , où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004 .
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Cécile FEDI
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement des transports de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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