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06/05/2004 | FRANCE | N°99MA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 99MA00206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1999 sous le n° 99MA00206, présentée par la commune de PORT VENDRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1995 ;

La commune de PORT VENDRES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3190/96-3191 en date du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé, à la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement

catalan (F.E.N.E.C.) et l'Association Port-Vendres nature environnement, l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 1999 sous le n° 99MA00206, présentée par la commune de PORT VENDRES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1995 ;

La commune de PORT VENDRES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3190/96-3191 en date du 1er décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé, à la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.) et l'Association Port-Vendres nature environnement, l'arrêté en date du 22 juillet 1996 par lequel le maire de PORT-VENDRES a délivré à M. Thierry X un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle n° 40 située dans le lotissement dénommé ... et d'autre part l'a condamnée à payer une somme de 1.000 F à l'Association Port-Vendres nature environnement ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04

C

2°/ de condamner la F.E.N.E.C et l'Association Port-Vendres nature environnement au paiement d'une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir, en premier lieu, que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif s'est fondé, à tort, sur le motif que, par un arrêt en date du 14 mai 1998, la Cour administrative d'appel de Bordeaux avait annulé l'autorisation de lotir délivrée par le maire de PORT-VENDRES pour la réalisation du lotissement ... dans lequel M. Thierry X devait réaliser son habitation en vertu du permis de construire contesté ; qu'en effet, il est de jurisprudence constante que l'illégalité d'un document d'urbanisme ne se répercute sur les permis de construire délivrés sous son empire que lorsqu'elle concerne des dispositions ayant eu pour effet de rendre possible l'octroi des permis ; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas dès lors que l'illégalité de l'autorisation de lotir retenue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, tirée d'une incompatibilité d'ordre général entre l'autorisation de lotir et la loi littoral, ne concernait pas une disposition qui aurait eu pour effet de rendre possible l'octroi du permis attaqué, une telle illégalité ne pouvant se transmettre à ces autorisations ; qu'au demeurant, la Cour ne s'est pas prononcée complètement sur la légalité de l'autorisation de lotir en cause puisqu'elle réserve expressément l'hypothèse dans laquelle le lotissement constituerait un hameau nouveau au sens du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, le lotissement du Pont de l'Amour constitue un hameau au sens de ces dispositions, le lotissement ne concernant qu'une zone de 3,4 hectares sur laquelle ne doivent être édifiées que des maisons d'habitation, dont la hauteur est limitée à 8,5 mètres ; qu'en tout état de cause, l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et sera vraisemblablement cassé ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que les autres moyens invoqués par les associations en première instance devront être rejetés dès lors que le permis en litige n'est pas intervenu en violation des dispositions de l'article 1 NA 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; qu'en effet, lesdites associations n'ont pas apporté la preuve que la sécurité des piétons et l'aménagement pour faire demi-tour dans les voies en impasse ne seraient pas assurés ; que le plan de composition du lotissement fait clairement apparaître l'existence de trottoirs de 1 mètre de large et des placettes de retournement de 15 mètres de largeur dans les impasses ; que la zone en question, qui ne constitue pas un espace proche du rivage, n'est pas soumise au principe d'urbanisation limitée posé par l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme ; que de même le moyen tiré de la violation de l'article L.146-4 I du même code n'est pas fondé dès lors que le lotissement en question constitue un hameau nouveau au sens de ces dispositions ;

Elle soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle soit condamnée à ce titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2003, présenté par l'Association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.), représentée par son président en exercice, et par lequel elle conclut à ce que le jugement attaqué soit annulé en ce qu'il a estimé qu'elle ne présentait pas un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige et a déclaré sa demande irrecevable, à l'annulation du permis de construire délivré à M. X et de condamner la commune de PORT-VENDRES à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir, en premier lieu, qu'en sa qualité d'association agréée de protection de l'environnement au niveau départemental, elle justifiait d'un intérêt suffisant pour contester le permis de construire en litige ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que par un arrêt en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation de lotir COROCAT par voie de conséquence de l'illégalité de la création de la zone 1 Nag du plan d'occupation des sols dès lors que cette dernière délibération a été spécialement adoptée pour rendre possible l'autorisation de lotir ; que, dans ces conditions, l'illégalité de l'autorisation de lotir entraîne l'illégalité du permis de construire contesté ;

Elle fait valoir, enfin, qu'elle a engagé des frais de procédure concernant ces recours et notamment un constat d'huissier, qui a permis de démontrer devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux que le délai de recours contentieux était toujours ouvert à l'encontre de l'autorisation de lotir, des frais postaux, de timbres fiscaux, de déplacements engagés pour les procédures devant le tribunal administratif ainsi que des frais pour la présente instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2003, présentée par l'Association Port-Vendres nature environnement, représentée par son président en exercice et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de PORT-VENDRES soit condamnée à lui payer une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le permis de construire en litige doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation de lotir prononcée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 28 juillet 2000 dès lors que le permis de construire a été délivré à la faveur d'une disposition illégale en l'espèce spécialement édictée ; qu'à titre subsidiaire, elle maintient les moyens qu'elle avait invoqués en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2003, présenté par la commune de PORT-VENDRES et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée et par les mêmes moyens en précisant que la somme réclamée au titre de ses frais irrépétibles s'élève à 500 euros ;

Elle fait valoir, en outre, que le fondement juridique ayant entraîné l'annulation du permis de construire en litige a disparu puisque la commune, à la suite des décisions du Conseil d'Etat ayant annulé d'une part la création de la zone d'urbanisation future I Nag du plan d'occupation des sols et l'autorisation de lotir, a approuvé une deuxième révision du POS partiel Nord dans le but de régulariser l'existant et notamment le secteur du Pont de l'Amour et a obtenu une nouvelle autorisation de lotir le 14 mai 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2004, présenté par la commune de PORT-VENDRES et par lequel elle transmet à la Cour la pièce réclamée par les services du greffe ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2004, présenté par la F.E.N.E.C. et par lequel elle précise qu'elle transmet à la Cour les justificatifs de notification de sa demande de première instance réclamés par les services du greffe ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2004, présenté par l'Association Port-VENDRES Nature-environnement et par lequel elle précise à la Cour, en réponse au courrier de la Cour transmis en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative que les accusés de réception postaux de la notification de sa demande de première instance à M. X ont été égarés ;

Vu la lettre du président de la formation de jugement transmise aux parties en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu les ordonnances du président de la formation de jugement portant clôture puis réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par la présente requête, la commune de PORT-VENDRES demande l'annulation du jugement n° 96-3190/96-3191 en date du 1er décembre 1998, en tant que par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a d'une part annulé, à la demande de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.) et l'Association Port-Vendres nature environnement, l'arrêté en date du 22 juillet 1996 par lequel le maire de PORT-VENDRES a délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle n° 40 située dans le lotissement dénommé ... et d'autre part l'a condamnée à payer une somme de 1.000 F à l'Association Port-Vendres nature environnement ; que, pour sa part, la F.E.N.E.C. demande l'annulation dudit jugement en tant que, par ses articles 1er et 3, il a rejeté, comme irrecevables, les demandes dont il était saisi, en tant qu'elles émanaient de ladite fédération et a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses frais d'instance sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle tendait à l'annulation du permis de construire délivré à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code, alors en vigueur, pris pour l'application de l'article L.600-3 précité : La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme au sens de l'article L.600-3 de ce code d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents représentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R.600-2 du code précité ; que, d'autre part, s'il appartient au juge d'appel de relever d'office l'irrecevabilité d'une demande accueillie par les premiers juges mais dont le signataire n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités exigées par l'article L.600-3 du code précité, il ne saurait sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, annuler pour ce motif la décision du juge de premier ressort et rejeter la demande dont celui-ci avait été saisi sans avoir, au préalable, invité l'auteur de cette demande à la régulariser, et ce alors même que l'irrégularité de la procédure de première instance résultant de l'absence d'invitation à régulariser la demande n'aurait pas été invoquée en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Port-Vendres nature environnement et l'association Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan (F.E.N.E.C.), lorsqu'elles ont déposé devant le Tribunal administratif de Montpellier leur demande aux fins d'annulation du permis de construire contesté délivré à M. X le 22 juillet 1996 par le maire de PORT-VENDRES, n'ont pas adressé au greffe de ce tribunal les justificatifs des notifications de ladite demande à l'auteur de la décision attaquée ainsi qu'au bénéficiaire de cette décision comme l'exigeaient les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que si les premiers juges ont omis, avant d'accueillir ladite demande en tant qu'elle émanait de l'association Port-Vendres nature environnement, d'inviter les associations requérantes à régulariser leur requête, les services du greffe de la Cour de céans ont, par un courrier en date du 2 février 2004, invité lesdites associations à produire les justificatifs en cause ; que la F.E.N.E.C. n'a pas produit les justificatifs réclamés concernant le permis de construire délivré à M. X ; que, pour sa part, si l'association Port-Vendres nature environnement a produit un accusé de réception postal de la notification de la demande de première instance à la commune de PORT-VENDRES, elle n'a pas justifié de la notification de ladite demande au bénéficiaire du permis de construire en litige ; qu'ainsi la demande de première instance des associations requérantes étant irrecevable en raison du défaut d'accomplissement des prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier y a fait droit en tant qu'elle émanait de l'association Port-Vendres nature environnement et a annulé le permis de construire délivré à M. X ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a annulé ledit permis de construire et de rejeter, comme irrecevables, les conclusions aux fins d'annulation présentées à l'encontre dudit permis par les associations Port-Vendres nature environnement et la F.E.N.E.C devant le Tribunal administratif de Montpellier ; qu'en revanche, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel formé par la F.E.N.E.C, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'article 1er dudit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions présentées en première instance sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que le tribunal administratif fasse droit à la demande formulée par l'association Port-Vendres nature environnement sur le fondement des dispositions précitées alors que sa demande aux fins d'annulation était irrecevable ; que la commune de PORT-VENDRES est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif en tant qu'il a fait droit à la demande de ladite association ; que, pour sa part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d'appel, le F.E.N.E.C. n'est pas fondée se plaindre de ce que par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande formulée sur le fondement desdites dispositions dès lors que, sa demande aux fins d'annulation étant irrecevable pour le motif indiqué ci-dessus, le tribunal administratif ne pouvait, en tout état de cause, y faire droit ;

Considérant, d'autre part, que si la commune de PORT-VENDRES a demandé la condamnation de l'association Port-Vendres nature environnement et de la F.E.N.E.C sur le fondement des dispositions précitées, il ressort du dossier de première instance que la commune, qui n'avait pas recouru au ministère d'un avocat, n'a pas fait état des frais qu'elle aurait exposés du fait de l'instance aux fins d'annulation du permis de construire contesté ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que la présente décision statuant sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le permis de construire susvisé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier par les associations précitées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais liées à l'instance d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de PORT-VENDRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Association Port-Vendres nature environnement et la F.E.N.E.C. une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que la commune de PORT-VENDRES, qui n'a pas recouru au ministère d'un avocat et qui n'a pas fait état de frais qu'elle aurait exposés pour la présente instance, n'est pas fondée à réclamer une somme à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n° 96-3190/96-3191 en date du 1er décembre 1998 du Tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution formulées devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'Association Port-Vendres nature environnement et la F.E.N.E.C.

Article 3 : Le surplus des conclusions formulées par l'Association Port-Vendres nature environnement et la F.E.N.E.C devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 4 : Les conclusions formulées en première instance par la commune de PORT-VENDRES sur le fondement l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions formulées en appel par l'Association Port-Vendres nature environnement et la F.E.N.E.C.sur le fondement l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions formulées en appel par la commune de PORT-VENDRES sur le fondement l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : L'appel de la F.E.N.E.C. est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PORT-VENDRES, à l'association Port-Vendres nature environnement, à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, à M. X, à l'association syndicale des acquéreurs de lots du lotissement du ... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signature Signature

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signature

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00206 2

N° 99MA00206 10


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00206
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;99ma00206 ?
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