Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2001 sous le n° 01MA01728, la requête présentée pour la S.C.I. La Garance dont le siège est Domaine Notre-Dame à SAINT-PAUL (06570), par maître Bernard STEMMER, avocat au barreau de Nice ;
La S.C.I. La Garance demande à la Cour :
1°/ d(annuler le jugement n° 00-2530 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association syndicale libre du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul, l'arrêté en date du 20 avril 2000 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a refusé de modifier le cahier des charges du lotissement Notre-Dame ;
2°/ de rejeter la demande présentée par l'Association syndicale du lotissement Notre-Dame à Saint-Paul ;
Classement CNIJ : 68-02-04-04
C
Elle soutient que si le maire de Saint-Paul a exigé un accord unanime de l'ensemble des colotis, ce n'est pas par méconnaissance de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, mais parce qu'il ne voulait pas se rendre complice de ceux qui voulaient violer le cahier des charges du lotissement ; que ce cahier des charges nouveau, sous couvert d'adaptation au P.O.S., avalise les nombreuses infractions commises par certains colotis ; que ce nouveau cahier des charges était entaché de détournement de pouvoir ; qu'il n'est pas conforme au P.O.S. en ce qui concerne les clôtures (article NB11), la constructibilité (article NB1-2) ; qu'il est dirigé contre la S.C.I. La Garance et n'est pas conforme à l'intérêt général ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 août 2001, sous le même numéro, la requête présentée pour la S.C.I La Garance, par maître Bernard STEMMER, avocat au barreau de Nice ;
La S.C.I. La Garance demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif, par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête au fond ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2002, le mémoire en défense présenté pour l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame, dont le siège est Domaine Notre-Dame, quartier Sainte-Claire à SAINT-PAUL (06570), représentée par son président, dûment habilité par délibération de l'assemblée générale de l'association du 2 novembre 1999, et pour M. Henri Y, demeurant ...), par maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de Nice ;
Ils concluent : 1/ au rejet de la requête ;
2/ à la condamnation de la S.C.I. La Garance à leur verser, à chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que la décision attaquée émanant du maire de Saint-Paul ne contient pas de retrait de l'autorisation tacite résultant de l'écoulement des délais à l'issue d'une instruction réputée complète le 1er octobre 1999, comme prévue à l'article R.315-21 du code de l'urbanisme, mais se borne à refuser la modification sollicitée au motif que le projet présenté avait pour effet de régulariser les constructions existantes ; que pourtant la majorité qualifiée requise par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme a adopté la révision du cahier des charges ; que la part contractuelle des dispositions du cahier des charges du lotissement doit s'effacer devant les règles d'urbanisme sous l'emprise des dispositions de l'article L.315-2 du code de l'urbanisme et qu'il n'y avait aucune raison pour que la commune de Saint-Paul refuse le changement du cahier des charges dont le but était de mettre en compatibilité ce dernier avec le plan d'occupation des sols opposable ; que la décision querellée doit être qualifiée juridiquement de décision de retrait d'une autorisation administrative tacitement retenue ; que les moyens de la requête d'appel ne sont pas de nature à modifier l'appréciation portée sur le litige par les premiers juges ; que, d'ailleurs, le maire de Saint-Paul a décidé le 10 août 2001 de rapporter son arrêté de refus ;
Vu, en date du 7 novembre 2002, la mise en demeure adressée par le président de la première chambre de la Cour au maire de la commune de Saint-Paul aux fins de produire ses conclusions en défense ;
Vu, en date du 1er avril 2003, l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2003 à 12 heures ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 avril 2003, le mémoire en réplique présenté pour la S.C.I. La Garance par la S.C.P. TIRARD et associés, avocat au barreau de Paris ;
Elle maintient ses conclusions à fin d'annulation et demande la condamnation de l'Association des propriétaires du lotissement Notre-Dame et de M. Y à payer, chacun, à la S.C.I. La Garance une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés pour ce qui est du détournement de pouvoir et de l'incompatibilité de la modification du cahier des charges avec le P.O.S., et, en outre, en faisant valoir que l'arrêté critiqué du 20 avril 2000 ne peut s'analyser comme le retrait d'une approbation tacite puisque aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit que la modification d'un cahier des charges peut être tacitement approuvée, les articles R.315-17 et suivants de ce même code ne concernant que les autorisations de lotir ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 5 mai 2003, le nouveau mémoire présenté pour l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame et pour M. Henri Y, par maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de Nice ;
Ils maintiennent leurs conclusions à fin de rejet de la requête et de condamnation aux frais irrépétibles par les mêmes moyens et ils soutiennent, en outre, que la requête d'appel est irrecevable pour ne pas avoir été notifiée à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2003, après la date de clôture de l'instruction fixée au 6 mai 2003, le mémoire présenté pour l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame et pour M. Y par maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de Nice ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2003, après la date de clôture de l'instruction fixée au 6 mai 2003, le mémoire présenté pour la S.C.I. La Garance par la S.C.P. TIRARD et associés, avocats au barreau de Paris ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 25 août 2003, après la date de clôture de l'instruction fixée au 6 mai 2003, le mémoire présenté pour l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame et pour M. Y par maître Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de Nice ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 septembre 2003, après la date de clôture de l'instruction fixée au 6 mai 2003, le mémoire présenté pour l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :
- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;
- les observations de Mme Z, gérante de la S.C.I. La Garance ainsi que celles de Me MUNNEL substituant Me BERDAH pour l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre Dame et pour M. Y ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame ;
Considérant que, par jugement en date du 23 mai 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame, l'arrêté en date du 20 avril 2000 par lequel le maire de Saint-Paul a refusé de modifier le cahier des charges de ce lotissement autorisé par arrêté du préfet des Alpes-maritimes en date du 29 janvier 1955 ; que la S.C.I. La Garance relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code l'urbanisme : Lorsque les 2/3 des propriétaires détenant ensemble les 3/4 au moins de la superficie d'un lotissement ou les 3/4 des propriétaires détenant au moins les 2/3 de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ;
Considérant, d'une part, qu'après avoir adopté en assemblée générale, à l'unanimité, le principe d'une modification du cahier des charges du lotissement Notre-Dame, dix colotis sur douze, représentant 83,33 % des propriétaires, détenant ensemble plus de 90 % de la superficie dudit lotissement, ont approuvé la substitution d'un nouveau cahier des charges à celui établi le 20 octobre 1954 ; que, dès lors, la majorité recueillie étant conforme à celle exigée par les dispositions de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Paul ne pouvait refuser d'approuver la modification adoptée par cette majorité au motif que l'accord unanime des colotis n'avait pas été obtenu ;
Considérant, d'autre part, que les modifications adoptées portent sur la nature des clôtures, la réalisation des accès, l'évacuation des eaux pluviales, l'aspect des constructions, leur implantation et leur hauteur ; que ces modifications, qui avaient pour but de permettre sur ces différents points une meilleure compatibilité du cahier des charges par rapport au plan d'occupation des sols applicable sur le territoire de la commune de Saint-Paul revêtaient un caractère d'intérêt général et ne pouvaient être regardées comme entachées de détournement de pouvoir, alors même qu'elles auraient eu pour effet de régulariser des constructions réalisées en méconnaissance du cahier des charges initial ; qu'ainsi, dès lors que ces modifications, compatibles avec le document d'urbanisme opposable et conformes à l'intérêt général, avaient été demandées par la majorité qualifiée des colotis, telle que requise par l'article L.315-3 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Paul ne pouvait refuser d'approuver le nouveau cahier des charges adopté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. La Garance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame et M. Y, qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la S.C.I. La Garance la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. La Garance à verser à l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame et à M. Y une somme de 1.000 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.C.I. La Garance est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. La Garance versera à l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame et à M. Y une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. La Garance, à l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Notre-Dame, à M. Y, à la commune de Saint-Paul et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA01728 2