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06/05/2004 | FRANCE | N°01MA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 01MA01175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2001 sous le n° 01MA01175, présentée pour la SCI LA GARDIVOUERE, représentée par son gérant en exercice, et pour Mme X, demeurant..., par la SCP Jean-Claude SEBAG, avocats associés ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9605133 du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1996, par lequel le maire d'ANNOT a refusé de leur délivrer un permis de const

ruire pour un bâtiment à usage de commerce de détail ;

Classement CNIJ : 68...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2001 sous le n° 01MA01175, présentée pour la SCI LA GARDIVOUERE, représentée par son gérant en exercice, et pour Mme X, demeurant..., par la SCP Jean-Claude SEBAG, avocats associés ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9605133 du 12 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1996, par lequel le maire d'ANNOT a refusé de leur délivrer un permis de construire pour un bâtiment à usage de commerce de détail ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-02

C

2'/ d'annuler cet arrêté ;

3°/ de leur allouer une indemnité de 12.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Les requérantes soutiennent :

- que la décision de refus attaquée a procédé tardivement au retrait d'une autorisation tacite ;

- que, eu égard notamment au caractère favorable des avis recueillis au cours de l'instruction du dossier, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision contestée n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- que l'arrêté critiqué est entaché de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 28 janvier 2002, le mémoire en défense présenté par la commune d'ANNOT ; la commune déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour et conclut en outre à la condamnation des requérantes au paiement d'une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle fait valoir qu'à la suite de la réalisation de travaux de sauvegarde, les réserves émises dans l'arrêté en matière de risque d'inondation se trouvent levées ; que la poursuite du contentieux n'est pas justifiée dès lors qu'il est désormais possible de formuler une nouvelle demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me Jean-Claude SEBAG pour SCI LA GARDIVOUERE et Mme Joëlle X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (...) par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée... Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra

bénéficier d'un permis tacite ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code : Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : ... c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ;

Considérant que, le 17 octobre 1995, la SCI LA GARDIVOUERE et Mme X ont saisi le maire d'ANNOT d'une demande de permis de construire pour l'aménagement d'un bâtiment à usage de commerce ; que si, par lettre du 29 janvier 1996, le maire d'ANNOT leur a fait fait connaître qu'elles deviendraient titulaires d'une autorisation tacite si aucune décision ne leur était notifiée avant le 23 avril 1996, il ressort des pièces du dossier qu'elles ont par la suite été destinataires d'une lettre rectificative en date du 16 avril 1996 les informant qu'elles ne pourraient, à l'issue du délai d'instruction de leur demande, se prévaloir d'un permis de construire tacite du fait que le projet de construction était situé aux abords d'un édifice classé ; que cette seconde lettre, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été notifiée au-delà du 23 avril 1996, vaut retrait de la décision du 29 janvier 1996 leur reconnaissant, le cas échéant, le bénéfice d'une autorisation tacite à compter de ladite date ; que, dès lors, la SCI LA GARDIVOUERE et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté en date du 12 juillet 1996 par lequel le maire d'ANNOT a rejeté leur demande de permis de construire aurait tardivement retiré une décision tacite d'acceptation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus critiqué, le Ravin des Glaîres , en bordure duquel est situé le terrain d'assiette de la construction projetée, avait débordé à plusieurs reprises et notamment rendu impraticable l'une des voies d'accès à ce terrain, sur laquelle avait été déposée une importante quantité de matériaux ; que les photographies produites par la commune d'ANNOT sont de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles les clients de la surface commerciale envisagée risquaient, en cas de nouvelle crue, de se trouver en présence d'éléments solides et liquides dévalant la voie en cause ; que, dès lors, le maire d'ANNOT pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande dont il était saisi sur le seul fondement des dispositions précitées ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LA GARDIVOUERE et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'ANNOT soit condamnée à verser à la SCI LA GARDIVOUERE et à Mme X la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'ANNOT tendant à l'application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la SCI LA GARDIVOUERE et de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'ANNOT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA GARDIVOUERE, à Mme X, à la commune d'ANNOT et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

6

N° 01MA01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01175
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP JEAN-CLAUDE SEBAG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;01ma01175 ?
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