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06/05/2004 | FRANCE | N°01MA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 01MA00918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2001 sous le n° 01MA00918, présentée pour la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2001, par Me LORANG, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2495 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 30 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal de Caumont-sur-Durance n'a pas au

torisé le maire à signer un acte d'échange de parcelles de terrain conclu av...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 avril 2001 sous le n° 01MA00918, présentée pour la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2001, par Me LORANG, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-2495 du 18 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 30 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal de Caumont-sur-Durance n'a pas autorisé le maire à signer un acte d'échange de parcelles de terrain conclu avec Mme X ;

Classement CNIJ : 24-02-02-01

C

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner Mme X au paiement d'une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La commune soutient :

- que Mme X s'est approprié illicitement le droit de passage dont l'aliénation devait constituer pour la commune la contrepartie de l'échange en litige ;

- que cet échange étant dépourvu de cause, la délibération du 12 novembre 1992 modifiée le 14 décembre 1992, par laquelle le conseil municipal l'avait accepté, ne peut, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être considérée comme une décision individuelle créatrice de droits ;

- que le maire était dans l'obligation de refuser d'appliquer ladite délibération dès lors qu'elle était illégale ;

- que la délibération du 30 janvier 1997 doit être regardée comme une décision emportant abrogation implicite de la délibération du 12 novembre 1992, qui était un acte non réglementaire non créateur de droits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 26 septembre 2001, le mémoire en défense présenté par Mme X ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué et en outre à la condamnation de la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que la délibération du 30 janvier 1997 viole le principe de continuité du service public, dès lors qu'elle a pour unique fondement un changement de maire à la suite de nouvelles élections municipales et qu'elle ne fait état d'aucune modification de fait ou de droit susceptible de remettre en cause l'abandon d'une opération d'urbanisme intéressant la commune ;

- que le moyen tiré de l'abrogation pure et simple de la délibération du 12 novembre 1992 est inopérant dès lors que la modification de cette délibération est intervenue plus de deux mois après son adoption et qu'il n'est pas allégué que ladite délibération serait devenue illégale en raison d'un changement de circonstances de fait ou de droit ;

- que le problème de servitude de passage dont la commune fait état n'est pas invoqué dans le rapport soumis au conseil municipal et relève en tout état de cause de l'appréciation des tribunaux judiciaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité de la délibération du 30 janvier 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ...- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que, par une délibération en date du 12 novembre 1992, le conseil municipal de Caumont-sur-Durance a accepté une proposition d'échange de parcelles de terrain présentée par Mme X et a autorisé le maire à signer tous les documents nécessaires à cette transaction ; que la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE fait valoir que le projet d'échange serait dépourvu de cause du fait que Mme X se serait illicitement approprié le droit de passage auquel elle a renoncé en contrepartie de l'acceptation de sa proposition ; que l'irrégularité ainsi invoquée, à la supposer établie, ne présente pas un caractère de gravité tel qu'elle rende juridiquement inexistante la délibération du 12 novembre 1992 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE, cette délibération a créé des droits au profit de Mme X ;

Considérant que par une délibération en date du 30 janvier 1997, le conseil municipal de Caumont-sur-Durance a refusé d'autoriser le maire à signer l'acte d'échange ; que si cette délibération, qui retire implicitement la délibération du 12 novembre 1992, comporte l'exposé des motifs pour lesquels le maire demandait au conseil municipal l'autorisation de signer l'acte d'échange, elle n'énonce pas les considérations de droit et de fait qui ont conduit le conseil municipal à refuser ladite autorisation ; que, dès lors, elle est entachée d'illégalité au regard des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 30 janvier 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE versera à Mme X une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAUMONT-SUR-DURANCE, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

5

N°'''MA00918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00918
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LORANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;01ma00918 ?
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