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06/05/2004 | FRANCE | N°00MA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 mai 2004, 00MA00478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 mars 2000 sous le n°00MA00478, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Aubaniac, avocat ;

M. Gabriel X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 984410 du 2 février 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

Il soutient que contrairement à

ce qu'a estimé le premier juge, le rejet de sa réclamation ne peut être regardé co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 mars 2000 sous le n°00MA00478, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Aubaniac, avocat ;

M. Gabriel X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 984410 du 2 février 2000 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le rejet de sa réclamation ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié, dès lors que l'administration ne justifie pas du dépôt d'un avis de passage des services postaux à son domicile ;

Classement CNIJ : 19-02-03-02

19-06-02-08-01

C

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mars 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la preuve de la notification est apportée par la production de la copie du pli retourné par les services postaux dont le feuillet avis de mise en instance est manquant ; que, subsidiairement, la Cour rejettera la demande en décharge présentée par M. X, dès lors qu'il a été taxé d'office pour absence de déclaration et qu'il n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Vu le mémoire enregistré le 3 septembre 2001 par lequel M. Gabriel X confirme ses précédentes écritures et demande, en outre, à la Cour de prononcer, outre l'annulation de l'ordonnance attaquée, la décharge des impositions litigieuses, en faisant valoir que l'administration lui a adressé le rejet de sa réclamation à une adresse autre que celle du fonds incriminé et que celle de son domicile ; qu'il a été taxé d'office sans avoir été mis en demeure de produire sa déclaration, qu'il s'estimait de bonne foi assujetti au micro-régime exonéré de TVA et dispensé de déclaration ; qu'en effet les redevances de location gérance qu'il a effectivement perçues ont été réduites dans le cadre du redressement judiciaire du locataire gérant ; que l'administration ne pouvait évaluer d'office son chiffre d'affaires dès lors qu'il avait explicitement répondu à la première notification de redressements ; que l'avenant du 30 octobre 1995 est parfaitement opposable à l'administration ;

Vu le mémoire enregistré le 1er avril 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que la décision de rejet de la réclamation de M. X a bien été envoyée à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ; qu'en tout état de cause une erreur d'adresse aurait pour seul effet de ne pas faire courir le délai de saisine du tribunal administratif ; que, subsidiairement, l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ne subordonne pas la mise en oeuvre d'une procédure d'office à l'envoi préalable d'une mise en demeure ; qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il ne pouvait s'estimer bénéficiaire du régime de la franchise ; que l'acte sous seing privé constatant la réduction du loyer ne peut constituer la preuve qui lui incombe, alors surtout que cet acte a été enregistré trois ans après le début de la période taxée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ; que, lorsque le pli contenant le rejet de la réclamation du contribuable est retourné à l'administration, il incombe à cette dernière d'établir que le préposé de la Poste a délivré, conformément à la réglementation postale en vigueur, un avis de passage prévenant le destinataire de ce que ce pli est à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte des copies de la liasse postale produites par l'administration que l'avis de réception comporte une date de présentation le 4 juin 1997, mais aussi une date de distribution le 23 juin et la mention non réclamé ; qu'en outre l'enveloppe ne porte aucune mention du motif de non remise du pli ; que ces documents ne présentent ni la précision ni la cohérence nécessaire pour établir que le contribuable a été utilement avisé du dépôt d'un avis de passage ; que cet envoi n'a pu, dès lors, faire courir le délai de recours contentieux ; qu'il en résulte que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la demande en décharge des impositions litigieuses :

Considérant que les dispositions de l'articles L 67 du livre des procédures fiscales faisant obligation à l'administration d'adresser une mise en demeure au contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans les délais prescrits ne s'appliquent pas aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a été l'objet serait irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure d'avoir à produire ses déclarations de chiffre d'affaires ;

Considérant que l'envoi de notifications de redressement se substituant à de précédentes notifications de redressement n'entache pas, par lui-même, d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'ainsi, la circonstance qu'après avoir adressé une première notification de redressement à M. X le 9 septembre 1995, le vérificateur lui a adressé, le 2 novembre suivant, une nouvelle notification de redressement, portant à un montant supérieur les bases d'imposition retenues, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant que les impositions litigieuses ayant été établies par voie de taxation d'office, il appartient à M. X, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressement que, si un montant mensuel de loyers de 38.000 francs est mentionné, c'est à la suite d'une simple erreur de plume sans conséquence sur le montant annuel retenu, qui correspond bien à la somme de 32.000 francs portée au contrat de location gérance ; que si M. X invoque un avenant du 30 octobre 1995, ce document, postérieur à la période vérifiée et à la première notification de redressement adressée au requérant, ne saurait être regardé comme probant ; qu'enfin le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier du montant réel des loyers qu'il prétend avoir encaissés ; qu'il n'apporte pas, dès lors, la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 2000 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Gabriel X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me Aubagniac.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N°00MA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00478
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : AUBANIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-06;00ma00478 ?
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