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04/05/2004 | FRANCE | N°99MA02049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 99MA02049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 1999, sous le n° 99MA002049 présentée pour M. et Mme A... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. et Mme A... X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°/ de les décharger de l'imposition litigieuse ;

Ils soutie

nnent :

- que c'est à tort qu'a été imposée, dans la catégorie des revenus d'origine ind...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 1999, sous le n° 99MA002049 présentée pour M. et Mme A... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ;

M. et Mme A... X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°/ de les décharger de l'imposition litigieuse ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort qu'a été imposée, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée la somme globale de 305.009 F ; qu'il s'agit de plusieurs sommes dont l'origine a été justifiée par eux ;

- que les sommes figurant sur le compte courant de Mme X constituent des revenus de capitaux mobiliers et en aucun cas des revenus d'origine indéterminée ; que la décharge s'impose de ce fait ;

- que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a considéré que leur requête était non motivée dès lors que leur requête précisait suffisamment la nature du différend les opposant à l'administration fiscale ;

M. et Mme A... X demandent que l'Etat soit condamné à leur verser des frais irrépétibles qu'ils ont été amenés à exposer au cours de cette instance, ainsi que le montant du droit de timbre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

27 janvier 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. et

Z... Paul X ;

Il soutient :

- que le mémoire introductif d'instance de M. et Mme A... X était irrecevable car tardif, et dépourvu de moyens ; qu'il n'était accompagné que du rejet de leur réclamation sans contestation de ce rejet ;

- que cette irrégularité ne peut être couverte en cours d'instance même par l'effet des dispositions de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales lesquelles n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de relever un contribuable de la forclusion encourue pour défaut total de motivation dans les délais de recours contentieux ;

- que la jurisprudence citée par les contribuables n'est pas pertinente ;

- qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner l'affaire au fond ;

- que la demande de frais irrépétibles sera donc rejetée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de Mme Paix, Rapporteur,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que M. et Mme A... X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 27 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1990, en considérant que leur requête était irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : Les requêtes... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ;

Considérant que M. et Mme A... X ont saisi le Tribunal administratif de Nice, le 19 octobre 1994, d'une demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur des services fiscaux avait rejeté leur réclamation relative la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1990 ; qu'à supposer même, les contribuables ayant posté le 11 octobre 1994 leur requête contre le rejet de réclamation qu'ils avaient reçu le 17 août 1994, que cette demande soit considérée comme ayant été postée dans le délai utile prévu à l'article R.199-1 susmentionné, elle ne contenait aucun moyen, M. et Mme X se bornant à préciser que, suite au rejet de réclamation concernant une notification de redressements, ils entendaient contester cette décision auprès du tribunal administratif ; que la demande présentée devant les premiers juges était ainsi insuffisamment motivée ; que, par suite, elle était irrecevable ;

Considérant, il est vrai, qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987 ; que toutefois ces dispositions législatives, qui ne visent que les moyens nouveaux, ne peuvent avoir pour effet de relever un contribuable de l'irrecevabilité de sa requête résultant du défaut de motivation de celle-ci, non régularisé dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le mémoire produit par M. et Mme A... X le

9 février 1995, qui d'ailleurs ne comportait pas davantage de moyens que la requête introductive d'instance mais se bornait à contester que la requête soit tardive n'aurait pu couvrir le vice dont était entachée la demande initiale ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. et Mme A... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande comme non recevable ; que l'ensemble de leurs conclusions, en ce y compris celles tendant aux remboursement des sommes exposées au cours de l'instance contentieuse, sont donc vouées au rejet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 04 01 02

C

N° 99MA02049 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02049
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;99ma02049 ?
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