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04/05/2004 | FRANCE | N°99MA01662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 99MA01662


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999, sous le n° 99MA001662 présentée pour Mme Sonia X, et pour M. Patrick X, par

Me Chemla, avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1990 ;

2°/ de les décharger des dro

its litigieux ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que n'ont pas été pris en compte les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999, sous le n° 99MA001662 présentée pour Mme Sonia X, et pour M. Patrick X, par

Me Chemla, avocat ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 10 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1990 ;

2°/ de les décharger des droits litigieux ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que n'ont pas été pris en compte les documents justifiant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de décoration effectués par M. et Mme X sur un bateau en franchise temporaire ;

- qu'ils demandent à nouveau au propriétaire du navire, les justificatifs complets de sa nationalité et de sa résidence étrangère, le soumettant à l'exonération en application des articles 291-II-1° et 1° bis du code général des impôts ainsi que la doctrine administrative, du fait du régime de perfectionnement actif dont bénéficiait le navire et du début des travaux à San Remo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

10 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête des consorts X ;

Il soutient :

- qu'à titre principal la requête d'appel doit être considérée comme irrecevable pour défaut de moyens ;

- qu'à titre subsidiaire, cette requête n'est pas fondée ; que les contribuables supportent la charge de la preuve de ce que Mme X remplissait les conditions d'exonération requises ;

- que les travaux effectués par Mme X sur le navire britannique Brave Goose ne relevaient pas des dispositions de l'article 262 II 2° du code général des impôts ; que si Mme X a invoqué la doctrine administrative, elle n'a établi à aucun moment que le navire Brave Goose avait été placé dès l'année 1989 sous le régime douanier du perfectionnement actif visé pas les dispositions de l'article 291-1° du code général des impôts ;

- qu'en tout état de cause les travaux réalisés ont été des travaux de décoration ne pouvant être exonérés en vertu des dispositions de l'article 73 G de l'annexe III au code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de Mme Paix, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que Mme X et

M. X interjettent appel d'un jugement en date du date du

10 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1990 ; que les droits en litige concernent exclusivement la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l'administration fiscale sur des travaux de décoration effectuées par Mme X sur un navire de plaisance britannique dans le port d'Antibes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que pour rejeter les prétentions de Mme X, le Tribunal administratif de Nice a relevé d'une part que celle-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 262 II 2° du code général des impôts qui ne prévoit pas d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les navires de plaisance, et d'autre part que la contribuable ne pouvait bénéficier du régime prévu à l'article 291 II 1° et 1° bis du code général des impôts s'agissant de travaux de réparation ou d'entretien effectués sur ce navire, et enfin qu'elle ne justifiait pas que les travaux réalisés par elle l'auraient été sur un navire bénéficiant du régime douanier de perfectionnement actif ; que les motifs du jugement ne sont pas contestés, et que pas davantage en appel que devant les premiers juges ne sont produits les justificatifs relatifs au régime douanier invoqué ; que dans ces conditions, les prétentions de Mme X et de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Sonia X et de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sonia X, à

M. Patrick X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Giordano

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 06 02 02

C

N° 99MA01662 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01662
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CHEMLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;99ma01662 ?
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