La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°99MA00559

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 99MA00559


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1999, sous le n° 99MA00559 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sis ... ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la société anonyme I D Participations des cotisations de taxe professionnelle qui lui étaient réclamées au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 à raison de l'exploitation de l

'hôtel Altéa La Tour Blanche à Toulon ;

2°/ de remettre à la charge de la...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 1999, sous le n° 99MA00559 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sis ... ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la société anonyme I D Participations des cotisations de taxe professionnelle qui lui étaient réclamées au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 à raison de l'exploitation de l'hôtel Altéa La Tour Blanche à Toulon ;

2°/ de remettre à la charge de la société contribuable les cotisations litigieuses ;

Il soutient :

- que la société contribuable exerçait effectivement d'une part une activité de marchand de biens et d'autre part une activité d'exploitant et de gestionnaire ; qu'à ce titre, elle a déclaré avoir exploité l'hôtel Altéa afin de le revendre dans de meilleures conditions ;

- que l'exploitation du fonds, alors même qu'elle aurait été motivée par un souci de préserver la valeur de l'actif justifie l'assujettissement à la taxe professionnelle, peu important à cet égard que l'immeuble litigieux soit comptabilisé en stock ou en immobilisation ; qu'est également inopérante la circonstance que les résultats de la société seraient déficitaires ;

- que ce n'est que dans son mémoire en réplique que la société a contesté le principe même de son assujettissement à la taxe professionnelle ; qu'auparavant la société demandait uniquement l'exclusion de la valeur locative de l'hôtel des bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

- que l'affirmation suivant laquelle la société n'aurait pas exploité elle même l'hôtel mais en aurait confié la gestion à une autre société est démentie par les éléments du dossier ; que la société a payé les salaires du personnel de l'hôtel au cours des années 1991 à 1995 ; qu'elle a effectivement versé une redevance de 3,5 % à la société Erghot non pas pour l'exploitation de l'hôtel, mais pour la rémunération du savoir faire ;

- que la valeur locative doit prendre en considération l'immeuble Altéa dès lors que cet immeuble a été utilisé par la société, pour une activité de gestion hôtelière, et cela même si l'immeuble a été inscrit en stock ; qu'ainsi en a jugé la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans une affaire similaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le

13 mars 2003, présenté pour la société I D Hôtel Participations, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société I D Hôtel Participations demande à la Cour de rejeter la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et de confirmer le jugement attaqué ;

Elle soutient :

- que les stocks échappent à la taxe professionnelle, au contraire des immobilisations ;

- que l'activité de fait comme de droit de la société est une activité de marchand de biens ; que par suite toutes les opérations immobilières sont présumées entrer dans le cadre de cette activité ;

- que la jurisprudence sur laquelle se fonde le ministre n'est pas transposable à l'espèce ;

- que la société I D Hôtel Participations a exercé une activité de marchand de biens, conforme à son objet social et en a tiré les conséquences juridiques correctes au plan comptable ;

- que l'exploitation de l'hôtel Altéa n'a été que partielle, pour des motifs particuliers liés à une crise économique ; que le délai de détention a été un délai normal ;

- que l'exploitation de l'hôtel a été rendue nécessaire par la crise immobilière et la nécessité de ne pas laisser l'immeuble se dégrader, et de pouvoir le revendre correctement ;

- que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE la société n'a pas de structure de gestion d'un hôtel ou d'un restaurant ; que le contrat produit prouve que la société Erghot gérait l'exploitation ; que dans ce cas l'exploitation provisoire ne doit pas rendre le bien passible de la taxe professionnelle ; que l'activité de gestion ne lui a procuré qu'un profit indirect , et non lié à son activité de marchand de biens

Vu enregistré le 27 mars 2003, le mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen que la taxe professionnelle repose sur des critères objectifs ; que dès lors que la société a exploité un hôtel pendant cinq ans c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle sans que la société puisse se prévaloir du caractère temporaire de cette exploitation ni du recours à un prestataire mandaté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 4 décembre 2003 la clôture de l'instruction de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de Mme Paix, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette régulièrement appel du jugement en date du 27 octobre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé la société anonyme I D Participations des cotisations de taxe professionnelle qui lui étaient réclamées au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1995 à raison de l'exploitation de l'hôtel Altéa La Tour Blanche à Toulon ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 27 octobre 1998, qui a accordé à la société I D Hôtel Participations la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à son nom au titre des années 1991, 1992, 1993, et 1995, et la remise à sa charge de ces cotisations, le ministre se borne à faire valoir, d'une part que la société devait être imposée, sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts, au titre d'une activité d'exploitant hôtelier qui aurait été la sienne, pendant les années en cause, en ce qui concerne l'hôtel Altéa La Tour Blanche à Toulon, acquis le 30 novembre 1989, et revendu le 8 décembre 1995, et que l'hôtel en litige était au nombre des moyens d'exploitation à prendre en compte dans les bases de cette taxe en vertu de l'article 1467 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; et qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelles... 2°) les salaires... ainsi que les rémunérations de référence versées pendant la période de référence définie au a) ;

Considérant qu'il est constant que l'hôtel en cause, qui a notamment figuré dans les stocks de l'entreprise de marchand de biens qui est celle de la requérante, a été régulièrement acquis, détenu, et revendu, sous le régime de marchand de biens, le délai maximum de détention fixé à l'article 1115 du code général des impôts ayant alors été prolongé, pour les biens acquis avant le 1er janvier 1993, jusqu'au 31 décembre 1998 par la loi du 30 décembre 1995, le législateur ayant eu égard à l'état du marché immobilier et aux très mauvaises conditions de revente sévissant alors ; qu'il résulte de l'instruction que la poursuite de l'exploitation de l'hôtel ainsi acquis et détenu n'a eu pour finalité et pour objet que l'entretien de l'immeuble et la préservation de sa valeur, et que la société n'a pas eu en vue la création ou le développement d'une nouvelle activité d'hôtellerie ; qu'ainsi, même s'il doit être reconnu que l'exploitation a bien été faite directement en son nom, le prestataire de services d'hôtellerie auquel elle a eu recours n'ayant été que son mandataire, cette activité n'a pu avoir pour effet de lui faire perdre, quant à l'immeuble en cause, et pour l'application des articles 1447 et 1467 du code général des impôts la qualité de marchand de biens, ni de lui faire acquérir une seconde qualité d'exploitant d'hôtel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, et le rétablissement de la société contribuable dans les bases d'imposition qui lui avaient été primitivement assignées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société I D Hôtel Participations et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 19 03 04 03

C+

N° 99MA00559 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00559
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BOISNEAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;99ma00559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award