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04/05/2004 | FRANCE | N°01MA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 mai 2004, 01MA01623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2001, sous le n° 01MA001623 présentée pour la SARL RELAIS DES LAURONS, dont le siège social est place de la gare, Les Arcs-sur-Argens (83460), par la SCP Schreck, avocats ;

La SARL RELAIS DES LAURONS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui avaient été réclamés

pour la période du 1er octobre 1992, au 30 août 1994 ;

2°/ de la décharger de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 2001, sous le n° 01MA001623 présentée pour la SARL RELAIS DES LAURONS, dont le siège social est place de la gare, Les Arcs-sur-Argens (83460), par la SCP Schreck, avocats ;

La SARL RELAIS DES LAURONS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er octobre 1992, au 30 août 1994 ;

2°/ de la décharger des droits litigieux ;

Elle soutient :

- que la procédure est irrégulière, les notifications de redressement du 2 octobre 1994 et 26 octobre 1994, ne mentionnant pas les textes légaux permettant de déterminer l'assiette des redressements en litige ;

- que de même, et bien que la procédure appliquée soit une procédure contradictoire, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'a pas été saisie malgré la demande qu'elle avait formulée ;

- que l'acte notarié du 21 octobre 1992, intitulé à tort location-gérance ne constitue en réalité qu'une vente à terme d'un fonds de commerce ;

- que c'est l'acquéreur qui a désiré qualifier cet acte de location-gérance, afin de récupérer un montant de taxe sur la valeur ajoutée indue ; qu'en ce qui la concerne, elle n'a jamais facturé de taxe sur la valeur ajoutée à l'acquéreur ;

- qu'au surplus, elle verse au débat l'intégralité de ses relevés bancaires, desquels il ressort qu'elle n'a perçu qu'une somme de 20.000 F par mois correspondant exactement au paiement du prix des échéances de la vente à terme réalisée ci-dessus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré

le 18 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de la SARL RELAIS DES LAURONS ;

Il soutient :

- que les notifications de redressements sont suffisamment motivées, nonobstant la circonstance qu'elles ne mentionnent pas les textes légaux sur lesquels elles se fondent ;

- que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts ne vicie pas la procédure, dès lors que celle-ci était incompétente, s'agissant d'une question de droit ; que la qualification juridique à donner aux opérations réalisées entre elle-même, et une autre société s'analyse comme une question de droit ;

- que sur le fond, le litige porte sur la qualification d'un acte sous seing privé passé entre les parties le 21 octobre 1992 ; que la qualification retenue par l'administration de contrat de gérance avec promesse de vente résulte des mentions portées sur les déclarations de chiffre d'affaires CA3 par la société requérante qui se présentait comme un loueur de fonds, des mentions portées par ladite société dans sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1994, et des factures concernant les mois d'octobre 1993 à août 1994 ; qu'à ce titre, il est rappelé qu'en application de l'article 283-3 du code général des impôts toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; que la société contribuable a facturé la taxe sur la valeur ajoutée à la SARL Les Fines Gueules entre les mois d'octobre 1993 et août 1994 moyennant une redevance mensuelle de location-gérance de 20.000 F hors taxes ; que cette seule facturation permet de justifier l'imposition ;

- que de plus, l'analyse de l'acte sous seing privé du 21 octobre 1992, régularisé par la suite par un acte notarié du 14 octobre 1995 ne permet pas de remettre en cause cette lecture ; qu'enfin, un échange de correspondances entre les deux sociétés, du

2 novembre 1994 permet de confirmer cette interprétation ;

Vu, enregistré le 28 mars 2002, le nouveau mémoire présenté pour la SARL RELAIS DES LAURONS ; la société conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par le moyen :

- que les versements de 20.000 F mensuels, réalisés par la société Les Fines Gueules à elle-même, l'ont été non pas en exécution d'une location-gérance, mais bien d'une vente d'un fonds de commerce tel que cela résulte de l'acte authentique signé le 14 octobre 1995 ;

- qu'il paraît choquant de l'administration qui a déjà perçu des droits de mutation, cherche à percevoir, sur les mêmes sommes, la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu, enregistré le 15 mai 2002, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et par les moyens :

- que les versements de 20.000 F mensuels qu'elle a perçus l'ont été en exécution d'une location-gérance établie de façon contractuelle, selon la volonté des parties ;

- que l'acte signé en 1995 constitue une vente ;

- que les deux opérations ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais que la location-gérance a précédé la vente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :

- le rapport de Mme Paix, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que la SARL RELAIS DES LAURONS relève régulièrement appel du jugement en date du 12 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui avaient été réclamés pour la période du 1er octobre 1992 au 30 août 1994 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à la société le 12 octobre 1994, mentionnait les fondements légaux des deux redressements de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société ; que ces indications étaient suffisamment explicites et détaillées pour mettre la société contribuable en mesure de présenter ces observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 26 octobre suivant ; que la réponse aux observations, adressée le 26 octobre par l'administration fiscale répondait également aux exigences de motivation prévue par l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que dans ces conditions, l'absence de mention des textes légaux ne saurait suffire à vicier la procédure d'imposition et que par suite, les moyens tirés par la société requérante de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements d'une part et de la réponse aux observations du contribuable d'autre part manquent en fait ;

Considérant en second lieu que la SARL RELAIS DES LAURONS soutient que la procédure serait irrégulière, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'ayant pas été saisie malgré la demande qu'elle avait formulée le 2 novembre 1994 ; que d'une part la société se borne sur ce moyen, qui a été rejeté par le Tribunal administratif de Nice au motif que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'était pas compétente, en ce qui concerne le différend à trancher, à reprendre ses écritures de première instance sans contester le jugement attaqué ; que d'autre part la lettre du 2 novembre 1994 ne concerne que des problèmes de droit ou l'invocation d'une erreur comptable concernant les bénéfices industriels et commerciaux ; que dans ces conditions le moyen tiré par la société de l'irrégularité de la procédure d'imposition du fait de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé des redressements :

Considérant que la SARL RELAIS DES LAURONS conteste le seul redressement résultant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes perçues par elle en application d'un contrat passé par elle avec une autre société la société Les Fines Gueules ;

Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : 3. Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'il est constant que pour la période litigieuse, la SARL RELAIS DES LAURONS a facturé à la SARL Les Fines Gueules des redevances pour des montants de 20.000 F HT mensuels, sur lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée était facturée ; qu'elle était donc, à raison de cette seule circonstance, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par elle, quelle que soit la qualification à donner à la convention passée entre elle même et la SARL Les Fines Gueules ; que par suite c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté les prétentions de la société sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL RELAIS DES LAURONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL RELAIS DES LAURONS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RELAIS DES LAURONS et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 mars 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

Mme Paix , premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 mai 2004.

Le rapporteur

Signé

Evelyne Paix

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ :19 06 02 06

C

N° 01MA01623 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01623
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-04;01ma01623 ?
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