La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2004 | FRANCE | N°99MA02234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 99MA02234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 1999 sous le n° 99MA02234, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97 04215 du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Plan de Cuques attribuant un poste à feu à M. Christian Y pour la saison de chasse 1996-1997 ;

2'/ d'annuler la décision sus mentionnée du maire de Plan de Cuques ;

Classe

ment CNIJ : 03-08-04

C

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 1999 sous le n° 99MA02234, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 97 04215 du 28 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Plan de Cuques attribuant un poste à feu à M. Christian Y pour la saison de chasse 1996-1997 ;

2'/ d'annuler la décision sus mentionnée du maire de Plan de Cuques ;

Classement CNIJ : 03-08-04

C

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas l'analyse des moyens qu'il avait développé à l'appui de sa demande ;

- que la décision attaquée a été prise par le maire, autorité incompétente, puisque le conseil municipal avait donné compétence à la société de chasse pour l'attribution des postes à feu ;

- que, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal, la délibération du conseil municipal du 8 novembre 1994 n'impose l'obligation de déposer une demande au début de chaque année de chasse qu'aux seules personnes en souhaitant le renouvellement, les candidats à une première attribution n'étant pas tenus de renouveler leur demande chaque année ;

- qu'il avait déjà présenté une demande et se trouvait, à la date de la décision attaquée, le seul demandeur placé en liste d'attente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 29 février 2000, présenté pour la commune de Plan de Cuques représentée par son maire en exercice, par Maître Lesage, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 5.000 F (762.25 euros) au titre de l'article L.81 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'aucun moyen utile n'était contenu dans la demande de M. X et qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pu qu'analyser cette demande sans qu'aucun moyen puisse être retenu ;

- que M. X n'a aucun intérêt à l'annulation de la décision litigieuse, dès lors qu'il n'avait pas fait acte de candidature pour l'attribution d'un poste à feu au titre de la saison considérée, comme lui en faisait obligation l'article 5 de la délibération du 8 novembre 1994 ;

- que les moyens, nouveaux en appel, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse et de ce qu'il n'avait pas à renouveler sa demande, ne sont pas recevables ;

- qu'en tout état de cause, le maire était compétent à la date de la décision attaquée, la compétence n'ayant été attribuée à la société de chasse que par une délibération du conseil municipal du 5 mars 1997 ;

- que M. X était tenu de renouveler sa demande au début de chaque saison de chasse ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2000, le mémoire présenté par M. X, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ;

Vu la note en délibéré présentée par M. X, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Berguet de la SCP Lesage - Berguet pour M. Jean-Pierre X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci contient les visas des mémoires, conclusions et moyens des parties ; que par suite, le moyen tiré du défaut de ces visas doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que la délibération du 8 novembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Plan de Cuques a défini les modalités d'attribution des poste à feu fait obligation aux candidats de déposer une demande au début de chacune des saisons de chasse ; que si M. X soutient qu'il avait fait acte de candidature en 1992 et 1995, il est constant qu'il n'avait pas renouvelé sa demande pour la saison de chasse 1996-1997 et ne justifiait, dès lors, d'aucun intérêt pour demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Plan-de-Cuques a attribué un poste à feu à M. Y pour cette même saison ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 1996 par laquelle le maire de Plan de Cuques a attribué un poste à feu à M. Y pour la saison de chasse 1996-1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la commune de Plan de Cuques ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Plan de Cuques tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Plan de Cuques et à Monsieur Christian Y.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati présidente de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02234
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;99ma02234 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award