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03/05/2004 | FRANCE | N°00MA02473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 00MA02473


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2000, sous le n° 00MA02473, présentée par Maître Poletti, avocat à la Cour, pour la S.C.E.A SANT'ANASTASIA, dont le siège est à Borgo Revinco (20290) ;

La S.C.E.A demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95 00647 en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé d'intervenir auprès du Crédit Mutuel afin qu'il lui propose un plan de consolida

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2000, sous le n° 00MA02473, présentée par Maître Poletti, avocat à la Cour, pour la S.C.E.A SANT'ANASTASIA, dont le siège est à Borgo Revinco (20290) ;

La S.C.E.A demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95 00647 en date du 13 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé d'intervenir auprès du Crédit Mutuel afin qu'il lui propose un plan de consolidation de ses dettes, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 188.335,61 F en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts de droit capitalisés à compter du 18 mai 1995 ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01

C

2°/ d'annuler la décision préfectorale et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 188.335,61 F avec intérêts de droit capitalisés à compter du 18 mai 1995 en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que la circulaire interministérielle en date du 26 octobre 1994 vise l'aménagement des dettes des agriculteurs corses sans distinction de la banque créancière ;

- que, faute de s'étendre à l'ensemble des agriculteurs de la région, ladite circulaire serait contraire au principe de libre concurrence posé par les articles 84 et 85 du traité de Rome en favorisant les seuls clients du Crédit Agricole, voire cette banque elle-même ;

- que le Crédit Mutuel a été dans l'incapacité de proposer un plan de consolidation comparable à la requérante ;

- qu'en interprétant la circulaire de manière erronée, le préfet de Haute Corse a commis une faute ;

- qu'à supposer cette interprétation exacte, la circulaire serait à l'origine de la faute de l'Etat au regard des règles européennes de libre concurrence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête, dépourvue de moyens d'appel et de critique du jugement attaqué, est irrecevable ;

- que le préfet n'était pas compétent pour intervenir en faveur de la S.C.E.A, sa mission se bornant à effectuer des contrôles à posteriori ;

- que le processus de décision n'appartenait qu'au Crédit Agricole ;

- que seuls les clients du Crédit Agricole étaient concernés par la circulaire en cause ;

- que le préfet ne pouvait intervenir auprès du Crédit Mutuel pour l'application de la circulaire du 26 octobre 1994 ;

- que la S.C.E.A n'établit pas qu'elle était éligible aux mesures prévues par la circulaire ;

- que le Crédit Mutuel pouvait faire bénéficier ses clients de taux préférentiels ;

- que l'article 84 du traité de Rome, relatif aux transports, n'est pas applicable en l'espèce ;

- que l'article 85 concerne les règles applicables aux ententes entre entreprises et n'est donc pas méconnu par la circulaire, qui repose sur des relations contractuelles entre l'Etat et le Crédit Agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant qu'en se bornant à se référer à sa demande de première instance reprise par sa requête d'appel, sans présenter des moyens d'appel, la S.C.E.A SANT'ANASTASIA ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R 411-1 du code de justice administrative, la requête de la S.C.E.A SANT'ANASTASIA ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.E.A SANT'ANASTASIA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.E.A SANT'ANASTASIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.E.A SANT'ANASTASIA, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02473
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;00ma02473 ?
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