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03/05/2004 | FRANCE | N°00MA00454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 03 mai 2004, 00MA00454


Vu 1) la requête enregistrée le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00454 présentée par Maître Abeille, avocat, pour M. Michel X, ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985302/5303/5305/5306/5307 du 30 décembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille a rejeté son recours gracieux contre la lettre

qu'il lui avait adressée le 28 janvier 1998 à fin de lui communiquer copie po...

Vu 1) la requête enregistrée le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00454 présentée par Maître Abeille, avocat, pour M. Michel X, ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985302/5303/5305/5306/5307 du 30 décembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille a rejeté son recours gracieux contre la lettre qu'il lui avait adressée le 28 janvier 1998 à fin de lui communiquer copie pour information de deux arrêts de la Cour de cassation relatifs au tarif des mandataires de justice et lui demandant que le cas échéant les pratiques censurées par la Cour de cassation n'aient plus cours ;

Classement CNIJ : 17-03-02-07-05-02

C+

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2) la requête enregistrée le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00455 présentée par Maître Abeille, avocat, pour Mme Martine Z, demeurant ... ;

Mme Z demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985302/5303/5305/5306/5307 du 30 décembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille a rejeté son recours gracieux contre la lettre qu'il lui avait adressée le 28 janvier 1998 à fin de lui communiquer copie pour information de deux arrêts de la Cour de cassation relatifs au tarif des mandataires de justice et lui demandant que le cas échéant les pratiques censurées par la Cour de cassation n'aient plus cours ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 3) la requête enregistrée le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00456 présentée par Maître Abeille, avocat, pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985302/5303/5305/5306/5307 du 30 décembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille a rejeté son recours gracieux contre la lettre qu'il lui avait adressée le 28 janvier 1998 à fin de lui communiquer copie pour information de deux arrêts de la Cour de cassation relatifs au tarif des mandataires de justice et lui demandant que le cas échéant les pratiques censurées par la Cour de cassation n'aient plus cours ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 4) la requête enregistrée le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00457 présentée par Maître Abeille, avocat, pour M. Pierre-Yves B demeurant ... ;

M. B demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985302/5303/5305/5306/5307 du 30 décembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille a rejeté son recours gracieux contre la lettre qu'il lui avait adressée le 28 janvier 1998 à fin de lui communiquer copie pour information de deux arrêts de la Cour de cassation relatifs au tarif des mandataires de justice et lui demandant que le cas échéant les pratiques censurées par la Cour de cassation n'aient plus cours ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 5) la requête enregistrée le 3 mars 2000 sous le n° 00MA00458 présentée par Maître Abeille, avocat, pour M. Jean X demeurant 1 rue Roux de Brignoles à Marseille (13006) ;

M. Jean X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 985302/5303/5305/5306/5307 du 30 décembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 1998 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille a rejeté son recours gracieux contre la lettre qu'il lui avait adressée le 28 janvier 1998 à fin de lui communiquer copie pour information de deux arrêts de la Cour de cassation relatifs au tarif des mandataires de justice et lui demandant que le cas échéant les pratiques censurées par la Cour de cassation n'aient plus cours ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les requérants soutiennent :

- que les décisions en litige présentent un caractère réglementaire et relèvent de l'organisation du service public de la justice ;

- que le procureur doit être regardé comme ayant modifié une circulaire du ministre, ce qu'il n'avait pas le pouvoir de faire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. A, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement et fondées sur les mêmes moyens, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par lettres individuelles du 28 janvier 1998 rédigées en termes identiques le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Marseille a communiqué aux requérants, qui exercent l'activité de mandataires de justice, copie de deux arrêts de la Cour de cassation relatifs à la rémunération des mandataires de justice et leur a demandé de veiller à ce que, le cas échéant, les pratiques censurées par la Cour de cassation n'aient plus lieu ; qu'en réponse aux recours gracieux des requérants le procureur de la République a, par les actes en litige en date du 20 mai 1998, refusé de modifier les termes de sa transmission en date du 28 janvier 1998 ;

Considérant que les actes en litige ont trait aux relations entre le ministère public et les mandataires de justice, placés sous sa surveillance en vertu des dispositions actuellement codifiées à l'article L.811-11 du code de commerce, et concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la légalité des actes ci-dessus mentionnés en date du 20 mai 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux appelants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de MM. Michel X, Jean-Pierre A,

Pierre-Yves B, Jean X et Mme Martine Z sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à Mme Z, à M. A, à M. B, à M. Jean X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 mai 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00454 N° 00MA00455 N° 00MA00456 N° 00MA00457 N° 00MA00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00454
Date de la décision : 03/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ABEILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-05-03;00ma00454 ?
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