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27/04/2004 | FRANCE | N°99MA01469

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 avril 2004, 99MA01469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01469, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B..., dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;

La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement, en date du 18 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des avis de paiement d'un montant de 32.378,97 F et de 147.820,39 F, émis respectivement le 17 avril 1992 et le 18 juin suivant

par la ville de Marseille au titre de pénalités de retard dans l'exéc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01469, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B..., dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;

La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement, en date du 18 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des avis de paiement d'un montant de 32.378,97 F et de 147.820,39 F, émis respectivement le 17 avril 1992 et le 18 juin suivant par la ville de Marseille au titre de pénalités de retard dans l'exécution du marché n° 90/379 relatif au lot n° 2 gros-oeuvre de la construction de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Marseille à lui payer 100.000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du mauvais vouloir de ladite ville à établir le décompte général des travaux du lot n° 2 gros oeuvre de construction de l'Ecole nationale supérieure de danse, 5.702.877,64 F représentant le montant des sommes qui lui sont dues au titre de l'exécution des travaux dudit lot, enfin, 452.507,48 F au titre des intérêts moratoires échus sur les sommes dues en exécution du marché ;

2'/ d'annuler les titres de recettes émis le 17 avril et le 18 juin 1992 par la ville de Marseille ;

3°/ de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 5.586,49 F correspondant au coût du cautionnement bancaire qu'elle a mis en place au profit de la ville de Marseille ;

4°/ de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 5.702.877,64 F hors taxes arrêtée au 12 octobre 1992, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts à compter de la même date ;

5°/ de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'en l'absence de tout décompte général du marché, la ville de Marseille ne pouvait unilatéralement émettre d'avis de recettes à son encontre ; que l'application de pénalités de retard correspond à une volonté de la ville de lui nuire ; que le procès-verbal de réception que lui a notifié la ville de Marseille le 17 novembre 1992 ne fait état d'aucune réserve quant à un défaut d'implantation altimétrique de l'ouvrage ; que seul un procès verbal d'implantation était demandé ; que la différence d'implantation altimétrique était connue avec précision antérieurement à la réception de l'ouvrage ; que, dès lors, le maître de l'ouvrage ne pouvait lui notifier une décision de prorogation du délai de garantie de parfait achèvement fondée sur ce motif ; qu'il appartenait donc à la ville de Marseille de lui notifier le décompte général de son marché ; que ce défaut de notification étant fautif elle sollicite le paiement d'intérêts moratoires sur les sommes dues au titre de son projet de décompte final ; qu'en tout état de cause les conséquences de ce défaut d'implantation sont nulles ; que la non-conformité constatée ne portant atteinte ni à la sécurité, ni au comportement ou à l'utilisation de l'ouvrage, la personne responsable du marché pouvait renoncer à ordonner la réfection de l'ouvrage et proposer une réfaction sur les prix correspondant au préjudice subi ; que le déroulement du chantier de l'Ecole nationale supérieure de danse lui a lourdement préjudicié en raison du retard pris ; que ce retard découle de l'impréparation générale du marché par le maître de l'ouvrage ; que le contrat a subi un bouleversement de son économie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 octobre 1999, présenté pour M. André-Paul F..., demeurant ..., par Me C..., avocat ;

M. André-Paul F... demande à la Cour, d'une part, de le mettre hors de cause et, d'autre part, de condamner tout contestant à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation à son encontre ; que l'appelante ne demande rien à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le

23 mai 2000, présenté pour la Mutuelle des Architectes Français, dont le siège social est ..., par Me Karouby-Ayache-Minguet, avocats associés ;

La Mutuelle des Architectes Français demande à la Cour, d'une part de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente à son égard ; que le litige ne concerne que les rapports entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ; qu'en aucun cas l'architecte ne pourrait être concerné ; qu'au surplus le contrat de l'architecte ayant été résilié elle ne sera pas amenée à accorder ses garanties ; que de surcroît le pilotage du chantier a été assuré par M. F... ; que si un problème de délai devait être retenu, celui-ci devrait être mis en cause ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le

11 juillet 2001, présenté pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;

La ville de Marseille demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part, de condamner la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre les titres de recette, sont irrecevables ; que la requérante ne conteste pas l'existence des pénalités ni leur montant mais seulement la procédure appliquée par la ville ; qu'elle a prolongé à deux reprises le délai d'exécution du marché pour tenir compte des aléas rencontrés ; que la formulation de réserves ne saurait dispenser l'entrepreneur d'exécuter les ordres de service qui ont le caractère d'une obligation absolue ; que les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ; que lesdites pénalités ne sont pas exclusivement applicables en fin de contrat ; que les titres de recette ont été émis afin de compléter les sommes dues au sous-traitant qui avait droit au paiement direct ; qu'elle était parfaitement fondée à réclamer le montant des pénalités de retard dès l'achèvement des travaux ; que l'entreprise n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales qui impose un règlement amiable préalable des litiges ; que les prestations complémentaires à la charge de l'entreprise n'ayant jamais été exécutées le procès verbal de ces opérations n'a jamais été établi et la date de réception s'en trouve reportée d'autant, ainsi que le projet de décompte final ; qu'ainsi le projet de décompte final présenté par l'entreprise le 28 décembre était prématuré ; que la réserve portant sur le plan d'implantation de l'ouvrage porte évidemment aussi sur le défaut d'implantation qu'il révèle ; que ce défaut d'implantation constitue un vice de construction qui impose que le titulaire prenne des mesures visant à rétablir l'ouvrage dans son intégralité ou sa mise en conformité avec les règles de l'art et les stipulations du marché ; que c'est la raison pour laquelle le délai de garantie a été prolongé ; que ce n'est que postérieurement au procès verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires que l'entreprise pourra présenter au maître d'oeuvre son projet de décompte final ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le

25 janvier 2002, présenté pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... ; celle-ci persiste dans ses écritures ; elle demande en outre que la somme qu'elle réclame au titre des frais de cautionnement soit portée à 6.483,49 F ;

Elle soutient que la ville de Marseille n'a jamais produit aux débats une quelconque pièce de nature à justifier de ce que les situations litigieuses ne pouvaient être réglées aux motifs d'un paiement direct d'un sous-traitant ; que le délai du 31 décembre 1991 a été arrêté unilatéralement et ne correspondait pas à la situation réelle du chantier et à la nécessité de reporter le délai au delà de cette date ; que la personne responsable du marché a expressément entendu se placer sur le terrain de l'article 41-6 du cahier des clauses administratives générales et non sur celui de l'article 41-5 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. Firmin, premier conseiller,

- les observations de Me G... de la S.C.P. De Angélis pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B...,

- les observations de Me X... de la S.C.P. Baffert-Fructus pour la ville de Marseille,

- les observations de Me D... du cabinet d'avocats Karouby-Minguet-Estève pour la Mutuelle des Architectes Français,

- les observations de M. F... ;

- et les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement.

Considérant que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... fait appel du jugement, en date du

18 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des avis de paiement d'un montant de 32.378,97 F et de 147.820,39 F, émis à son encontre respectivement le 17 avril et le 18 juin 1992 par la ville de Marseille au titre de pénalités de retard dans l'exécution du marché n° 90/379 relatif au lot n° 2 gros-oeuvre de la construction de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Marseille à lui payer la somme de 5.702.877,64 F représentant, selon elle, le montant des sommes qui lui sont dues au titre de l'exécution des travaux dudit lot, 452.507,48 F au titre des intérêts moratoires échus sur les sommes dues en exécution du marché et 6.483,49 F correspondant au coût du cautionnement bancaire qu'elle a mis en place au profit de la ville de Marseille ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donnent lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif et si les conditions en sont réunies, d'établir lui-même ce décompte, et, après avoir statué sur les droits des parties, d'en arrêter le solde et d'en tirer les conséquences quant aux suites à donner aux réclamations pécuniaires des contractants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché conclu le 6 juin 1990 après appel d'offres ouvert, la ville de Marseille a confié à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... la réalisation du lot n° 2 gros oeuvre de l'opération de construction de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille ; qu'après réception de ce lot avec réserves, intervenue le 12 novembre 1992 et prenant effet à la date du 12 octobre précédent, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... a établi, le 28 décembre suivant, le projet de décompte final du marché ; que si la ville de Marseille soutient que la non-levée des réserves s'opposait à l'établissement du décompte général, il est constant qu'à la date du 18 janvier 1993 le maître d'oeuvre a proposé au maître de l'ouvrage de lever les réserves dont avait été assortie la réception à l'exception de trois d'entre elles portant sur l'existence de fissures, la peinture des façades et enfin le défaut de production du procès verbal d'implantation de l'ouvrage ; qu'en ce qui concerne les deux premières de ces réserves, il résulte des écritures mêmes de la ville de Marseille que celle-ci avait établi un nouveau prix de marché par réfaction sur l'ancien prix du coût du ragréage du bâtiment ; que la troisième réserve ne portait, comme le soutient à juste titre la société requérante, que sur la non-production du procès verbal d'implantation de l'ouvrage et non pas sur l'implantation elle-même ; que, le 11 juin 1993, la ville a fait elle-même établir contradictoirement, aux frais de l'entreprise, le procès-verbal d'implantation altimétrique de l'immeuble ; qu'il résulte de l'instruction que l'insuffisance d'altitude du bâtiment, qui se situe, il est vrai, 30 centimètres en dessous des cotes prévues, mais encore 20 centimètres au-dessus du niveau atteint par les plus hautes crues de l'Huveaune, si elle eût autorisé une réfaction de prix, n'était pas de nature à justifier un refus de réception ; que la troisième des réserves mentionnées plus haut doit donc être regardée comme ayant été levée le 11 juin 1993 ; qu'à compter de cette dernière date plus rien ne s'opposait donc à l'établissement du décompte général du marché ; que la société requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses demandes, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que, en raison de ce que la réserve relative au relevé altimétrique n'aurait jamais été levée, la société n'était pas en droit d'exiger l'établissement du décompte général et définitif ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de faire les comptes entre les parties en statuant sur les moyens présentés par elles tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché conclu le 6 juin 1990 après appel d'offres ouvert, la ville de Marseille a confié à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... la réalisation du lot n° 2 gros oeuvre de l'opération de construction de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille ; qu'en vertu de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières renvoyant à l'annexe 2 du même document, le délai contractuel d'exécution des travaux dudit lot était de 9 mois qui s'inséraient dans le calendrier prévisionnel d'exécution de l'opération et s'achevaient à la date du 10 octobre 1991 ; que selon l'ordre de service n° 1, daté du 10 septembre 1990 et notifié à l'entrepreneur à la même date, les travaux du lot n° 2 devaient commencer le

10 septembre 1990 ; qu'en application des stipulations de l'article 2.52 du cahier des clauses administratives générales la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... a exprimé, le 14 septembre 1990, des réserves sur ledit ordre de service ; qu'en raison de la défaillance de l'entreprise attributaire du lot n°1 terrassements généraux , la société requérante n'a pu prendre possession du chantier que le

22 octobre 1990 ; qu'il résulte des procès verbaux de chantier produits que le lot

n° 16 chauffage - climatisation ayant fait l'objet d'une attribution tardive, postérieure au démarrage des travaux, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B..., laquelle devait ménager dans ses ouvrages les réservations nécessaires au passage des gaines et tuyaux de ce lot, a subi un nouveau retard ; que par ailleurs la cadence de production des plans d'exécution de béton armé ne respectait pas le planning de production des plans de maîtrise d'oeuvre ; que l'ensemble de ces circonstances a fondé les nouvelles réserves émises le 28 janvier, le 6 mars et le 3 juillet 1991 par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... laquelle a finalement adressé le 30 septembre 1991 au maître d'oeuvre une première réclamation chiffrée du préjudice qu'elle alléguait subir du fait des retards accumulés, réclamation actualisée au 12 octobre 1992 ; que si, par ordre de service n° 5 du 28 octobre 1991, d'ailleurs immédiatement contesté par l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a notifié à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... le report de la date contractuelle d'achèvement des travaux du lot n° 2 au 31 décembre 1991 cette prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux est insuffisante au regard des circonstances précédemment décrites révélant un état de désorganisation général des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard pris par les travaux aurait été aggravé en raison de fautes qu'aurait pu commettre la société titulaire du marché ou le maître d'oeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... n'est pas engagée dans le dépassement de la durée contractuelle des travaux ; que la ville de Marseille n'est dès lors pas fondée à réclamer des pénalités de retard à l'entreprise ; que cette dernière est fondée en revanche à demander l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par la ville de Marseille le 17 avril et le

18 juin 1992 ; qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions de la ville de Marseille tendant à la validation intégrale de ces titres doivent être rejetées ; que la société a en outre droit au paiement des frais qu'elle a exposés correspondant au coût de la caution bancaire qu'elle a dû constituer au profit de la ville, soit, dans le dernier état de ses écritures, la somme non contestée de 6 483,49 F ;

Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, la ville de Marseille soutient avoir établi un nouveau prix de marché par réfaction sur l'ancien prix du coût du ragréage du bâtiment, elle s'est abstenue de produire ce nouveau prix ; que le montant T.T.C. des travaux commandés sur marché, actualisés des révisions de prix et du montant des travaux supplémentaires exécutés s'établit, dès lors, à la somme non contestée de 19.084.213,25 F dont il y a lieu de déduire les sommes déjà versées, soit 17.908.342,37 F et le coût du procès verbal d'implantation de l'ouvrage établi aux frais et risques de l'entrepreneur, soit la somme de

7.590,40 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Marseille est redevable au profit de la SOCIETE DES ETBLISSEMENTS BRUNO B... d'une somme de 1.168.280,48 F qu'elle doit être condamnée à lui verser ;

Considérant que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... a droit aux intérêts moratoires des sommes qui lui sont dues par la ville de Marseille ; qu'elle a présenté à la ville de Marseille un projet de décompte final arrêté à la date du 28 décembre 1992 ; que, comme il a été dit ci-dessus, à compter du 11 juin 1993 plus rien ne s'opposait à l'établissement du décompte général du marché, lequel aurait ainsi dû être notifié à l'entrepreneur dans le délai de 45 jours fixé par l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales, c'est à dire à la date du 26 juillet 1993 au plus tard ; qu'en vertu de l'article 13.431 du même cahier, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir dans un délai de 60 jours courant à compter de la date de notification du décompte général, soit à la date du 23 septembre 1993 ; qu'il y a dès lors lieu de fixer à cette date le point de départ des intérêts moratoires dus à l'entrepreneur par la ville de Marseille au titre du solde du marché ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 août 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant que la société requérante a également droit d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du retard pris dans l'exécution du marché ; que, toutefois, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... se borne à produire, à l'appui de ces conclusions, des éléments de calcul de nature forfaitaire sans établir avec précision la nature et l'étendue des préjudices qu'elle allègue avoir subis relatifs notamment à l'immobilisation de son matériel et de son personnel ; que dans ces conditions, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l'immobilisation de son matériel et de son personnel ; qu'il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle a présentée à ce titre ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Marseille doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées sur le même fondement par M. André-Paul F... et la Mutuelle des Architectes Français ; qu'il y a en revanche lieu d'accueillir les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... et de condamner la ville de Marseille à lui payer une somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 mai 1999 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les titres de recettes émis le 17 avril et le 18 juin 1992 par la ville de Marseille sont annulés.

Article 3 : La ville de Marseille paiera à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... la somme de 178.103,21 euros (cent soixante-dix-huit mille cent trois euros et vingt et un centimes) avec intérêts moratoires à compter du

23 septembre 1993. Les intérêts échus le 2 août 1999 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La ville de Marseille paiera à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B... la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B..., de la ville de Marseille, de M. André-Paul F... et de la Mutuelle des Architectes de France est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO B..., à la ville de Marseille, à Melle Anne E..., à MM. Jean et Pierre E..., à la Mutuelle des Architectes Français, à M. André-Paul F... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M.Firmin, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean-Pierre Firmin

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 39 05 02

C

N° 99MA01469 10


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01469
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ENGELHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;99ma01469 ?
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