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27/04/2004 | FRANCE | N°99MA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 avril 2004, 99MA01468


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01468, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;

LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement, en date du 18 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation du titre de recette n° G 21 918 du 20 décembre 1993 émis à son encontre par la ville de Marseille en règlement du s

olde négatif ressortant du décompte général relatif au lot n° 10 carrelag...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 1999 sous le n° 99MA01468, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;

LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement, en date du 18 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation du titre de recette n° G 21 918 du 20 décembre 1993 émis à son encontre par la ville de Marseille en règlement du solde négatif ressortant du décompte général relatif au lot n° 10 carrelages faïences du marché n° 92/011 de construction de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille ;

2'/ d'annuler ledit titre de recette ;

3°/ de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 1.939,65 F correspondant au coût du cautionnement qu'elle a mis en place au profit de la ville de Marseille ;

4°/ de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 40.807,55 F représentant le solde du marché précité lui restant dû, assortie des intérêts moratoires à compter du 18 avril 1993 et des intérêts des intérêts courant à compter de la même date ;

5°/ de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'elle a contesté en temps utile le décompte général du lot n° 10 ; qu'ainsi, en l'absence de décompte définitif, la ville de Marseille ne pouvait valablement émettre à son encontre le titre de recettes contesté ; que ledit titre devra dès lors être annulé ; que la ville devra en outre la dédommager du coût de la caution bancaire établie à son profit ; qu'elle a bien exécuté dans les délais qui lui étaient impartis les travaux du lot n° 10 ; qu'aucune pénalité de retard ne pouvait lui être appliquée dès lors que la modification de certaines natures d'ouvrages, la substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents ou encore, le retard dans l'exécution d'opérations préliminaires à la charge du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre, ainsi que des travaux préalables faisant l'objet d'autres marchés justifiaient une prolongation des délais d'exécution ; qu'aucune défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles ne peut être retenue à son encontre ; que l'application de pénalités de retard à son encontre résulte d'une volonté de lui nuire ; que l'ordre de service n° 1 étant nul les délais d'exécution n'ont jamais commencé à courir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 11 juillet 2001, présenté pour la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;

La ville de Marseille demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 1999 en tant qu'il a partiellement annulé le titre de recette n° G 21 918 du 20 décembre 1993 ;

3°/ de condamner le maître d'oeuvre à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°/ de condamner la société requérante à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société requérante l'ayant saisie de sa réclamation plus de 30 jours après la notification du décompte général du marché celui-ci est devenu définitif et doit être considéré comme ayant été accepté par l'entrepreneur ; qu'aux termes du contrat toutes les prestations du marché devaient être achevées avant le 13 mars 1992, ce qui n'a jamais été le cas ; que dès lors l'entrepreneur encourt les pénalités de retard prévues au contrat ; que la quotité de travaux non réalisés n'a jamais été contestée ; que lesdits travaux n'ont jamais été exécutés y compris pendant le délai de parfait achèvement ; que l'ordre de service critiqué est parfaitement clair et exécutable ; que la société ne pouvait ignorer ni les termes du contrat ni la réalité du chantier puisque titulaire du lot n° 2 gros oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2002, présenté pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND ; la société conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la Cour de condamner la ville de Marseille à lui rembourser la somme de 1.599,15 euros correspondant au titre de recettes émis par la ville de Marseille en exécution du jugement attaqué et porte sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la somme de 30.000 F ;

Elle soutient qu'elle a contesté en temps utile, par un mémoire adressé au maître d'oeuvre, le décompte général du marché ; que les travaux du lot n° 10 étaient achevés à la date du 12 octobre 1992 à laquelle a été prononcée la réception ; qu'en outre ces travaux étaient achevés bien avant la date de réception ; que la ville de Marseille ne subissait aucun préjudice du fait des retards allégués ; que les dits retards étaient imputables à la maîtrise d'oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, Rapporteur,

- les observations de Me C... de la SCP De Angélis pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND,

- les observations de Me X... de la SCP Baffert-Fructus pour la ville de Marseille,

- et les conclusions de M. BEDIER, Commissaire du Gouvernement.

Considérant que par un marché négocié, conclu le 27 janvier 1992 après que le précédent titulaire ait fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire, la ville de Marseille a confié à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND la réalisation du lot n° 10 carrelages - faïences de l'opération de construction de l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille ; que la ville de Marseille ayant, par décompte général du

14 octobre 1993, infligé à son cocontractant 213 jours de pénalités de retard a émis à son encontre, le 20 décembre 1993, un titre de recettes pour une somme de 60.251,12 F correspondant, selon elle, au montant du solde négatif dû par l'entrepreneur ; que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND ayant porté le litige devant le Tribunal administratif de Marseille relève appel du jugement du 18 mai 1999 par lequel le dit tribunal n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la recevabilité :

Considérant que, selon l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que l'article 50, auquel il est ainsi renvoyé, stipule que : 50-11 - Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. 50-12 - Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. 50-21 - Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus. 50-22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50-23 - La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage (...) 50-32 - Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) ;

Considérant que les stipulations des articles 50-11 et 50-12 précitées concernent le règlement de différends survenus entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, et ne s'appliquent, dès lors, pas au différend qui survient dans l'établissement du décompte général qui constitue un différend entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage ;

Considérant que le renvoi à l'article 50 auquel procède l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales doit ainsi s'entendre comme concernant les dispositions des articles 50-22 et 50-23, applicables lorsque le différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, sans que les dispositions de l'article 50-21, qui ne visent que les réclamations préalablement transmises au maître d'oeuvre, puissent s'appliquer ;

Considérant que, dans le cas d'un différend survenu lors de la procédure d'établissement du décompte général, le mémoire en réclamation mentionné à l'article 50-22 est nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ; qu'en conséquence les stipulations de l'article 50-22 n'ont pas pour objet, dans le cadre de l'établissement de ce décompte général, d'imposer à l'entrepreneur, qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d'oeuvre en application des stipulations précitées de l'article 13-44, à charge pour celui-ci de le transmettre au maître de l'ouvrage, d'adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché ; que, par suite, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND, dont il n'est pas contesté qu'elle a retourné au maître d'oeuvre le 4 novembre 1993, c'est-à-dire dans le délai de 30 jours qui, compte tenu de la durée d'exécution du marché, lui était imparti par l'article 13-44, le décompte général accompagné d'un mémoire en réclamation, n'étant pas tardive en l'absence de toute réponse à cette réclamation expresse, ledit décompte général ne saurait être considéré comme ayant acquis un caractère définitif du fait de son acceptation implicite par la société requérante ;

Sur le fond :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donnent lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'en l'absence, comme au cas d'espèce, dudit décompte définitif, il appartient au juge du contrat d'établir les droits de chacune des parties ;

Considérant que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND soutient qu'à la date du 13 mars 1992, date contractuelle d'achèvement des travaux de son lot, lesdits travaux étaient achevés à 97,92 % et que le retard constaté pour le solde résulte de la modification de certaines natures d'ouvrages, de la substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents ou encore, du retard dans l'exécution d'opérations préliminaires à la charge du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre, ainsi que de travaux préalables faisant l'objet d'autres marchés, justifiant ainsi une prolongation des délais d'exécution ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès verbaux de chantier postérieurs au 13 mars 1992, que les retards constatés découlent soit du retard mis par d'autres exécutants à exécuter leurs prestations, soit de modifications de choix techniques ou esthétiques, imputables à la ville de Marseille et d'ailleurs postérieurs au 13 mars 1992 ; que ces circonstances ne sont pas sérieusement contestées par la ville de Marseille ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard pris par les travaux aurait été aggravé en raison de fautes qu'aurait pu commettre la société titulaire du marché ou le maître d'oeuvre ; qu'il suit de là que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité exclusive de la ville de Marseille est engagée dans le dépassement de la durée contractuelle des travaux ; que le montant des pénalités de retard, tel qu'il a été fixé par la ville de Marseille, ne pouvant être laissé à la charge de l'entreprise, la créance de cette dernière sur la ville s'établit, au titre du solde du marché, à la somme de 6.221,07 euros (40.807,55 F TTC) ; qu'il y a donc lieu de condamner la ville de Marseille à payer cette somme à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND, qui est fondée, par ailleurs, à demander l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par la ville de Marseille le 20 décembre 1993 ; qu'il résulte également de ce qui précède que les conclusions incidentes de la ville de Marseille tendant à la validation intégrale de ce titre doivent être rejetées ;

Considérant que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND a droit aux intérêts moratoires de la somme de 6.221,07 euros à compter de la date du 18 avril 1997 à laquelle elle aurait dû être mandatée ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 août 1999 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND a, en outre droit, au remboursement des sommes qu'elle a exposées correspondant au coût de la caution bancaire qu'elle a dû constituer au profit de la ville, soit, dans le dernier état de ses écritures, la somme non contestée de 295,70 euros (1.939,65 F) ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la ville de Marseille doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND et de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le titre de recettes émis le 20 décembre 1993 par la ville de Marseille est annulé.

Article 2 : La ville de Marseille paiera à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND, au titre du solde du marché, la somme de 6.221,07 euros (six mille deux cent vingt et un euros et sept centimes), soit 40.807,55 F TTC (quarante mille huit cent sept francs et cinquante-cinq centimes toutes taxes comprises) avec intérêts moratoires à compter du 18 avril 1993. Les intérêts échus à la date du 3 août 1999 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date ainsi qu'à chaque date anniversaire ultérieure.

Article 3 : La ville de Marseille paiera à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND, au titre des frais de caution, une somme de 295,70 euros (deux cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix centimes), soit 1.939,65 F (mille neuf cent trente-neuf francs et soixante-cinq centimes).

Article 4 : La ville de Marseille paiera à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND et les conclusions d'appel incident de la ville de Marseille sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRUNO ROSTAND, à la ville de Marseille, à Melle Anne B..., à MM. Jean et Pierre B... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :

M. Bernault, président de chambre,

M. Duchon-Doris, président assesseur,

M. Firmin, premier conseiller,

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le rapporteur

Signé

Jean-Pierre Firmin

Le président,

Signé

François Bernault

Le greffier,

Signé

Danièle A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 39 05 02 01

C

N° 99MA01468 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01468
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ENGELHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;99ma01468 ?
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