La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°00MA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA00554


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2000, sous le n° 00MA00554, la requête présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant résidence Via Domitia, appartement 44, 20, rue de Bacchus à Cabestany (66330), par la SCP d'avocats PARRAT-VILANOVA ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 2 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 28 février 1998 le mutant aux services techniques ainsi que ses conclusions aux fins d'astrein

te ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 36 09 02

C
...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2000, sous le n° 00MA00554, la requête présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant résidence Via Domitia, appartement 44, 20, rue de Bacchus à Cabestany (66330), par la SCP d'avocats PARRAT-VILANOVA ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 2 du jugement en date du 2 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 28 février 1998 le mutant aux services techniques ainsi que ses conclusions aux fins d'astreinte ;

2°/ d'annuler ladite décision ;

Classement CNIJ : 36 09 02

C

3°/ de condamner la commune de Cabestany à lui verser 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

M.X soutient que la mutation du 28 février 1998 constitue une sanction déguisée à la fois prise sur une procédure irrégulière et non fondée, et qu'il conteste toutes les affirmations fallacieuses du maire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure de défendre notifiée à la commune de Cabestany, et restée sans réponse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que si M. X demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement en date du 2 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 28 février 1998 le mutant aux services techniques ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, il ne reprend pas en appel ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que M. X soutient que sa mutation d'office dans les services techniques constitue une sanction déguisée, et, à tout le moins, qu'elle ne répondait pas à une nécessité d'organisation du service, et conteste l'ensemble des griefs formulés à son encontre par la commune en produisant un certain nombre d'attestations ; que la commune de Cabestany n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ; que la décision litigieuse doit donc être regardée comme ne répondant pas à un intérêt du service, et comme non fondée et doit donc être annulée ;

Considérant, au surplus, que par l'article 1 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Cabestany a rejeté la demande de M. X tendant à être titularisé dans le grade d'agent d'animation à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 31 mai 1997, soit le 1er juin 1997, au motif qu'il remplissait les conditions pour être titularisé dans ce grade ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, Les membres du cadre d'emplois participent à la mise en oeuvre des activités d'animation. Ils ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation ou d'un animateur territorial. Ils interviennent dans les secteurs périscolaires, de l'animation des quartiers, de la politique de développement social urbain et du développement rural. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. ; que par suite, M. X ne pouvait plus légalement être muté comme agent d'entretien dans les services techniques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1998 ;

Sur les conclusions de monsieur X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Cabestany à verser à M. X une somme de 900 euros sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 mars 2000 est annulé en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 28 février 1998 le mutant aux services techniques.

Article 2 : La décision du 28 février 1998 mutant M. X aux services techniques est annulée.

Article 3 : La commune de Cabestany versera à M. X une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Cabestany et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00554
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : VILANOVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma00554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award