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27/04/2004 | FRANCE | N°00MA00289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA00289


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2000, sous le n° 00MA00289 et la pièce transmise le 6 avril 2000, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CANNES, sis 13, avenue des Broussailles à Cannes Cedex (06401), par Me PROTON DE LA CHAPELLE, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CANNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de licenciement de Mlle Agnès X en date du 7 novembre 1995 ainsi que la décision de

rejet du recours gracieux, en date du 24 janvier 1996 ;

Classement CNIJ ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2000, sous le n° 00MA00289 et la pièce transmise le 6 avril 2000, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CANNES, sis 13, avenue des Broussailles à Cannes Cedex (06401), par Me PROTON DE LA CHAPELLE, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CANNES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de licenciement de Mlle Agnès X en date du 7 novembre 1995 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, en date du 24 janvier 1996 ;

Classement CNIJ : 36-11-03-01

36-10-06-02

C

2°/ de rejeter les demandes en annulation présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner Mlle X à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CANNES soutient :

- que les effectifs sont gérés globalement pour l'ensemble de l'établissement en fonction des variations d'activité et des absences de personnels titulaires et que Mlle X a remplacé successivement Mme Y, Mme Z, Mme A et Mme ;

- que dès lors que le poste qu'elle occupait était à nouveau pourvu par un agent titulaire, la décision de licenciement n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 15 septembre 2000, le mémoire en défense présenté par Mlle X qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir :

- qu'elle a été licenciée alors qu'elle était en congé à la suite d'un accident de travail, contrairement aux dispositions de l'article 12 du décret du 6 février 1991 ;

- que c'est à juste titre que les premiers juges ont censuré une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a pu, en qualité d'infirmière, remplacer Mme , aide-soignante ;

- qu'elle a été employée selon contrat à durée indéterminée pendant 17 mois en violation des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Elle demande également la transformation de sa réintégration en dédommagement financier, à hauteur de 120.000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CANNES (C.H.R.) fait appel du jugement du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, pour erreur de fait, la décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier en date du 7 novembre 1995, mettant fin au contrat de travail à durée indéterminée de Melle Agnès X ainsi que la décision de la même autorité en date du 24 janvier 1996 rejetant le recours gracieux exercé par l'intéressée ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'il ressort des explications fournies par le C.H.R. de CANNES qu'il a été mis fin au contrat de Melle X en raison du retour en fonctions, à l'issue d'un congé de formation au titre de la promotion professionnelle, de l'agent qui était titulaire du poste qu'elle occupait ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'agent concerné ayant la qualification d'aide-soignante avant de partir en formation, Melle X, qui avait la qualification d'infirmière, n'a pu occuper ledit poste ; qu'il suit de là que la décision attaquée, telle qu'elle a été motivée et justifiée par l'administration, est entachée d'erreur de fait ; que si le C.H.R. de CANNES fait valoir en appel que les postes infirmiers et les remplacements en cas d'absence des agents titulaires sont gérés globalement, il ne démontre pas qu'aucune autre possibilité de réintégration de l'agent ayant obtenu la qualification d'infirmière à l'issue de sa formation n'existait dans l'établissement à la date de son retour en fonctions ; qu'il suit de là que le juge administratif ne peut, en tout état de cause, procéder à une substitution de motifs de la décision attaquée ;

Considérant qu'il suit de là que le C.H.R. de CANNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions en litige ;

Sur les conclusions présentées en appel par Melle X :

Considérant que si Melle X demande la transformation de la réintégration à laquelle elle aurait droit en indemnisation financière, de telles conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme non recevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CANNES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Melle X sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X, au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE CANNES et au ministre de la Santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00289
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma00289 ?
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