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15/04/2004 | FRANCE | N°00MA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 00MA00751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2000 sous le n° 00MA00751, présentée pour M. Didier X, demeurant ...), par Me Isabelle RAFEL, avocat au Barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3412, en date du 16 décembre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 juillet 1995 par laquelle le maire de la commune d'Hyères a exercé au nom de la commune le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A n

° 3708 d'une superficie de 52 m² ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2000 sous le n° 00MA00751, présentée pour M. Didier X, demeurant ...), par Me Isabelle RAFEL, avocat au Barreau de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-3412, en date du 16 décembre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 juillet 1995 par laquelle le maire de la commune d'Hyères a exercé au nom de la commune le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A n° 3708 d'une superficie de 52 m² ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°/ de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-02-01-01-01

C

Il soutient que la commune ne peut sérieusement soutenir le bien fondé de sa décision de préemption sur le fondement de l'existence d'un emplacement réservé n° 106 ; que la commune d'Hyères n'a pas jugé bon de faire jouer son droit de préemption lors de l'achat auquel il avait procédé les 5 et 6 juin 1990 de la parcelle n° 3683, mitoyenne de la parcelle n° 3708, située également sur l'emplacement réservé n° 106 ; que l'aménagement du carrefour du 11 novembre a été effectué bien avant 1990, date à laquelle il a acquis la parcelle n° 3683 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la lettre, en date du 29 janvier 2004, par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a mis en demeure, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, le maire de la commune d'Hyères de produire ses conclusions en réponse ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2004, présenté pour la commune d'Hyères, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 14 juin 2000 ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'aménagement du carrefour du 11 novembre , notamment dans ses aspects paysagers, entre tout à fait dans les objectifs fixés à l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ; que les motifs qui fondent cette décision sont indiqués ; qu'aucune disposition n'imposait à la commune d'exercer le droit de préemption lors de l'achat par M. X en 1990 de la parcelle n° 3683 ; que M. X n'a fait état d'aucune promesse de vente l'engageant et était donc sans intérêt pour agir ; qu'au demeurant sa requête de première instance était tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X, dirigée contre la décision en date du 20 juillet 1995 par laquelle le maire de la commune d'Hyères a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A n° 3708 d'une superficie de 52 m² ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. - Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé.

Considérant que la parcelle dont s'agit était classée en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune d'Hyères approuvé le 19 décembre 1989 et était incluse dans l'emplacement réservé n° 106 de ce même document d'urbanisme en vue de l'aménagement du carrefour du 11 novembre ; que, pour prendre la décision attaquée, le maire de la commune d'Hyères, qui avait été dûment habilité à ce faire par délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1995, a relevé que le droit de préemption était exercé en vue de constituer une réserve foncière dans la mesure où cette parcelle se situe en totalité dans l'emplacement réservé n° 106 du P.O.S. de la commune et relatif à l'aménagement du carrefour du 11 novembre et plus particulièrement de son aménagement paysager ; que par cette motivation il a suffisamment défini l'objet de l'opération au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la commune d'Hyères n'ait pas exercé, en 1991, comme elle aurait pu alors le faire le droit de préemption sur cette parcelle à l'occasion d'une précédente transaction est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Hyères, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions de la commune d'Hyères ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hyères tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Hyères, à la S.C.I. Foncière d'Investissement Hyérois et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004 où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme BUCCAFURRI, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00751
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : RAFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;00ma00751 ?
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