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15/04/2004 | FRANCE | N°00MA00428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 00MA00428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000 sous le n° 00MA00428, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL (ALAPDL), dont le siège est ... ;

L'A.L.A.P.D.L. demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-912 / 99-913 et 99-914 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juillet 1999 par lequel le préfet de la Corse du Sud a retiré ses précédents arrêtés en date du 21 a

vril 1999 portant retrait et refus du permis de construire qui avait été accord...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000 sous le n° 00MA00428, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL (ALAPDL), dont le siège est ... ;

L'A.L.A.P.D.L. demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99-912 / 99-913 et 99-914 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juillet 1999 par lequel le préfet de la Corse du Sud a retiré ses précédents arrêtés en date du 21 avril 1999 portant retrait et refus du permis de construire qui avait été accordé à la SA MARCELLESI par le maire de Porto-Vecchio, agissant au nom de l'Etat, le 24 février 1999 ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté, ainsi que l'arrêté du 24 février 1999 par lequel un permis de construire a été délivré par le maire de Porto-Vecchio à la SA MARCELLESI ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

C

3°/ de condamner l'Etat et/ ou la commune de PORTO-VECCHIO à lui verser la somme de 2.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que l'arrêté du 23 juillet 1999 est insuffisamment motivé, contredit la motivation des arrêtés du 21 avril 1999 et est muet sur la notion d'atteinte au paysage ; que l'espace où doit être réalisé le projet doit être considéré comme urbanisé et, en conséquence, l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme est applicable puisque le terrain d'assiette est situé à environ 200 mètres du rivage ; qu'en effet, la poche à caractère encore naturel dans lequel s'insère le projet s'ouvre librement vers la mer ; qu'en tout état de cause, que l'espace soit urbanisé ou non, l'appréciation de cette urbanisation doit être directement contrôlée par rapport aux dispositions de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme, en sorte que le tribunal ne pouvait poser le principe d'une exclusion automatique de cet article en cas d'espace urbanisé ; que le schéma d'aménagement de la Corse renvoyant à des dispositions d'ordre général, l'avis de la commission départementale des sites aurait dû être recueilli au préalable ; que l'importance du projet (5230 m² de SHOB, 19 bâtiments à flanc de collines et 69 logements destinés à l'habitat secondaire) va créer un fort impact visuel ; que la commune n'a pas présenté de demande motivée pour que ce projet soit réalisé sur son territoire ; que le projet porte également atteinte à un espace remarquable au sens des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme ; que la partie Sud de la baie est couverte par une ZNIEFF ; que le projet méconnaît l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, car il va accentuer l'impression de mitage ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 avril 2000, le mémoire par lequel l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL a versé au dossier les justificatifs de la notification de sa requête exigée par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; il conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 2 décembre 1999 et au rejet de la demande formée par l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Il fait valoir que la requête est irrecevable, l'association appelante n'ayant pas justifié avoir notifié sa requête à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et en droit ; que, compte tenu du rapport entre la SHON de la construction envisagée (3.560 m²) et la superficie du terrain d'implantation (38.600 m²), le projet forme une extension limitée de l'urbanisation de la commune de PORTO-VECCHIO ; que le coefficient d'occupation du sol est faible (0,9) ; que la Corse étant dotée d'un schéma d'aménagement qui a valeur de schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article L.144-2 du code de l'urbanisme, la commission départementale des sites n'avait pas à être consultée sur l'impact de l'urbanisation projetée ; que le projet immobilier est situé dans une partie du territoire communal où préexistent plusieurs groupes d'habitation tant au Sud qu'à l'Est du terrain devant supporter les constructions ; qu'il doit donc être regardé comme une densification d'un centre urbain existant, comme le prévoit le schéma d'aménagement pour le site de Santa Giulia ; que, pas plus, le permis de construire ne devait être précédé d'une demande motivée de la commune de PORTO-VECCHIO ; que le site a perdu son caractère d'espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que le projet, qui s'intègre aux constructions existantes et au paysage par la plantation de nombreux arbres destinés à border les bâtiments, ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt du site de Santa Giulia au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 3 novembre 2003, le mémoire en défense présenté pour la SA MARCELLESI, dont le siège est Route d'Arca BP 76 à Porto-Vecchio (20538 Cedex), par maître Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de Bastia ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que, par arrêté du 3 janvier 2000, le permis de construire a fait l'objet d'un transfert au profit de la S.C.I. LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA ; que l'association appelante n'a pas notifié son recours à cette dernière dans le cadre de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que l'appelante n'a pas intérêt pour agir, faute de recours contre le permis de construire initial, en raison de son objet social et au non-respect des obligations légales de publicité de désignation des organes ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le projet se situant à l'intérieur d'un important espace urbanisé de façon très concentrée, le projet devait être considéré comme étant en continuité d'un village ou d'une agglomération existante et qu'il constituait une extension limitée de l'urbanisation préexistante ; que l'espace d'assiette du projet ne peut être considéré comme un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ou comme un milieu nécessaire au maintien des équilibres écologiques au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au sens de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 mars 2004, les deux mémoires présentés par l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL, représentée par son président ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes motifs et, en outre, en faisant valoir qu'elle a régulièrement notifié sa requête en appel dans le respect de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme et que s'agissant du transfert du permis de construire à la S.C.I. LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA, elle n'en a jamais eu connaissance, en l'absence de toute publicité ; que la jurisprudence du conseil d'Etat confirme le bien-fondé de sa position en ce qui concerne l'application de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2004, la note en délibéré présentée pour la SA MARCELLESI par maître Jean-Pierre POLETTI, avocat du barreau de Bastia ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2004, la note en délibéré présentée pour la S.C.I. LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA par maître Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me POLETTI pour la SA MARCELLESI ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 2 décembre 1999, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL (ALAPDL) dirigée contre l'arrêté en date du 23 juillet 1999 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a retiré ses arrêtés en date du 21 avril 1999 portant retrait et refus du permis de construire qui avait été accordé à la SA MARCELLESI par le maire de la commune de PORTO-VECCHIO, agissant au nom de l'Etat ; que l'A.L.A.P.D.L. relève appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et par la société MARCELLESI :

Considérant, d'une part, que l'A.L.A.P.D.L. a notifié, le 7 mars 2000, tant à la SA MARCELLESI qu'à la commune de PORTO-VECCHIO et, le 9 mars 2000, au préfet de la Corse-du-Sud, copie de l'appel qu'elle a formé devant la Cour administrative d'appel le 28 février 2000 contre le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 2 décembre 1999 rejetant sa requête ; qu'elle établit avoir accompli cette formalité par les certicats de dépôts des lettres recommandées auprès des services postaux ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté préfectoral du 23 juillet 1999, qui rapporte un précédent retrait de permis de construire délivré le 24 février 1999, ne constitue pas une décision de transfert de permis de construire ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'autorisation de construire ait été transférée de la SA MARCELLESI à la S.C.I. LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA par arrêté en date du 3 janvier 2000 du maire de Porto-Vecchio, agissant au nom de l'Etat, postérieurement à la date de lecture du jugement attaqué, l'A.L.A.P.D.L. n'était pas tenue de notifier, dans le cadre des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, sa requête en appel au nouveau bénéficiaire du permis de construire, la S.C.I. LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association appelante ait eu connaissance de ce transfert de permis de construire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que, par la décision attaquée en date du 23 juillet 1999, le préfet de la Corse-du-Sud a fait revivre un permis de construire délivré le 24 février 1999, qui avait été privé de tous effets juridiques à la suite de la décision de retrait intervenue le 21 avril 1999 ; qu'ainsi, la SA MARCELLESI n'est pas fondée à soutenir que l'A.L.A.P.D.L. n'était plus recevable à attaquer, plus de deux mois après l'affichage du permis de construire initialement délivré, ledit permis qui n'a retrouvé ces effets qu'à la date du 23 juillet 1999 ; que, par suite, la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 16 septembre 1999, moins de deux mois après cette dernière date était recevable quant aux délais ;

Considérant, d'autre part, que l'objet social de l'A.L.A.P.D.L. comprend, aux termes de l'article 2 de ses statuts la défense et la sauvegarde de l'espace littoral et la mise en oeuvre de toute action pour faire appliquer les lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement, à l'urbanisme..., notamment sur le territoire de la commune de PORTO-VECCHIO ; qu'eu égard à l'importance du projet autorisé, qui doit être réalisé dans un espace proche du rivage, cet objet confère à ladite association, dont le président a été régulièrement habilité à agir en justice, conformément à l'article 9 des statuts, par une décision du bureau en date du 7 septembre 1999, un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce permis de construire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. - II L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. - Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. - En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans les espaces proches du rivage, les extensions de l'urbanisation ne peuvent être que limitées ; qu'il est constant que le terrain sur lequel doit être édifié le projet en litige est situé à environ 200 mètres du rivage et qu'il est visible depuis celui-ci ; qu'ainsi, et alors même que le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret du 7 février 1992, classe le site de Santa Giulia en pays côtier dont l'urbanisation littorale doit demeurer limitée, la circonstance que le terrain d'assiette serait compris dans un espace déjà urbanisé, si elle permet d'autoriser des constructions sur le fondement des dispositions mentionnées au I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, ne dispense pas pour autant du respect des prescriptions du II de ce même article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé permet la construction de 19 bâtiments comprenant 61 logements à vocation de résidences secondaires essentiellement, et créant une surface hors oeuvre brute de 5.230 m² et une surface hors oeuvre nette de 3.560 m² sur un terrain d'une superficie de 38.600 m² ; qu'une telle opération, eu égard à son importance, dans un secteur constitué d'habitat pavillonnaire ou de petits bâtiments collectifs, au milieu d'un espace encore boisé, ne saurait être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions précitées et ne satisfait donc pas à l'exigence posée par le II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme en ce qui concerne toute urbanisation portant sur un espace proche du rivage ; que, dès lors, l'arrêté en date du 23 juillet 1999, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rapporté ses arrêtés du 21 avril 1999 portant respectivement retrait du permis de construire délivré le 24 février 1999 à la S.A. MARCELLESI et refus de permis de construire, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour aucun autre moyen soulevé par l'A.LA.P.D.L. à l'appui de ses conclusions n'est susceptible d'entraîner l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.LA.P.D.L. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire initialement délivré le 24 février 1999 :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 1999 a rapporté l'arrêté du 21 avril 1999 qui avait lui-même rapporté le permis de construire délivré le 24 février 1999 à la S.A. MARCELLESI ; qu'en conséquence, les conclusions dirigées contre ledit permis de construire sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer à payer à l'A.LA.P.D.L. une somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'A.LA.P.D.L., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SA MARCELLESI la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré par le préfet de la Corse-du-Sud le 24 février 1999 à la S.A. MARCELLESI.

Article 2 : Le jugement n° 99-912 / 99-913 / 99-914 en date du 2 décembre 1999 du Tribunal administratif de Bastia et l'arrêté en date du 23 juillet 1999 du préfet de la Corse-du-Sud sont annulés.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer) versera à l'A.LA.P.D.L. une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la S.A. MARCELLESI tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LE LIBRE ACCES AUX PLAGES ET LA DEFENSE DU LITTORAL, à la S.A. MARCELLESI, à la S.C.I. LES HAMEAUX DE SANTA GIULIA et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de PORTO-VECCHIO et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia.

2

N° 00MA00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00428
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : POLETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;00ma00428 ?
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