La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2004 | FRANCE | N°00MA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 00MA00384


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2000 sous le n° 00MA00384, présentée par M. Paul X, demeurant Le Mas du Notaire à Vauvert (30600) ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 99-3465 / 99-3468 en date du 28 janvier 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération en date du 9 février 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de VAUVERT a approuvé la tr

oisième révision du plan d'occupation des sols de la commune et à ce qu'il so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2000 sous le n° 00MA00384, présentée par M. Paul X, demeurant Le Mas du Notaire à Vauvert (30600) ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'ordonnance n° 99-3465 / 99-3468 en date du 28 janvier 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération en date du 9 février 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de VAUVERT a approuvé la troisième révision du plan d'occupation des sols de la commune et à ce qu'il soit rétabli dans ses droits en classant les parcelles cadastrées section CV n° 17 et CW n° 46 en zone NC ou en zone 1Nah et, d'autre part, à la condamnation de la commune de VAUVERT à réparer le préjudice qu'il a subi ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-03

68-06-01-04

54-01-02

C

Il fait valoir que le fond de ces deux requêtes était totalement différent, l'une portant sur la légalité de la délibération, l'autre sur le sursis à exécution compte tenu de l'urgence et du tort irréversible que l'exécution de cette délibération entraînerait pour lui ; que le président du Tribunal administratif de Montpellier n'a pas attendu d'avoir sa réponse au mémoire en réplique de la commune de VAUVERT avant de rendre son ordonnance ; qu'il a adressé le 22 septembre 1999, dans le délai de 15 jours exigé par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, copie de son recours contentieux devant le tribunal administratif au maire de VAUVERT ;

Vu l'ordonnance et la délibération attaquées ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 2000, le mémoire présenté pour M. X qui maintient ses conclusions initiales en produisant l'intégralité de l'ordonnance attaquée accompagnée des notifications effectuées par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, le mémoire par lequel M. X produit à la Cour les justificatifs de la notification de sa requête d'appel à la commune de VAUVERT ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2000 le mémoire en défense présenté pour la commune de VAUVERT, représentée par son maire en exercice, par maître Iris CHRISTOL, avocat au barreau de Montpellier ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la notification du recours de première instance qui lui a été faite est tardive, car formée plus de quinze jour après l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ; que d'ailleurs, le contenu de la requête n'y était pas joint ; que la requête de première instance était tardive, car le recours gracieux n'a pu préserver les délais, dans la mesure où formé le 20 juin 1999, il est intervenu plus de deux mois après l'affichage en maire le 17 février 1999 et la publication dans les journaux locaux les 11 et 12 avril 1999 ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, le mémoire en réplique présenté par M. X ; il maintient ses conclusions à fin d'annulation du jugement par les mêmes moyens que ceux qu'il avait précédemment développés et, en outre, en faisant valoir qu'il a bien notifié son recours dès le 22 septembre 1999 ; que la lettre du 29 septembre 1999 n'avait pas cet objet mais était destinée a obtenir de la commune tous les documents relatifs au plan d'occupation des sols ; que sa demande de première instance n'est pas tardive, car, en réponse à son recours administratif adressé au préfet du Gard afin qu'il défère au tribunal administratif la délibération attaquée, dans le cadre du contrôle de légalité, il lui a été répondu qu'il disposait de deux mois pour saisir ce même tribunal et ce par courrier reçu le 7 juillet 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par ordonnance en date du 28 janvier 2000, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 février 1999 par laquelle de la commune de VAUVERT a approuvé la troisième révision du plan d'occupation des sols de la commune, et au sursis à exécution de ladite délibération et, d'autre part, la demande présentée par le même requérant tendant à obtenir réparation pour la commune de VAUVERT du préjudice qu'il a subi ; que M. X relève appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, si M. X soutient que le président du Tribunal administratif de Montpellier a rendu son ordonnance sans attendre l'expiration des délais que le greffe de ce même tribunal lui avait fixés pour produire ses observations au mémoire en défense déposé le 27 décembre 1999 par la commune de VAUVERT, il ressort des pièces du dossier que M. X a produit, dès le 21 janvier 2000, un mémoire en réplique aux écritures de la commune ; que le président du tribunal administratif, qui a visé ledit mémoire dans son ordonnance, a pu ainsi prendre en compte les observations de M. X et respecter, en conséquence, le principe du contradictoire de la procédure ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme applicable à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...). - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre la délibération du 9 février 1999, le président du Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que le demandeur n'avait pas, en dépit de la fin de non-recevoir qui lui avait été opposée par la commune de VAUVERT et tirée du défaut de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, produit la preuve de la notification régulière de son recours à la commune de VAUVERT ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X a produit devant le tribunal administratif, le 15 octobre 1999, puis le 21 janvier 2000, copie d'un courrier adressé le 29 septembre 1999, sous pli recommandé, au maire de VAUVERT pour l'informer qu'il avait saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours en annulation de la délibération approuvant la troisième révision du plan d'occupation des sols de la commune, ainsi que la preuve du dépôt, le 30 septembre 1999 de ce courrier recommandé ; qu'au vu de ces documents, le président du Tribunal administratif de Montpellier a pu considérer ; à bon droit, que la notification ainsi faite du recours avait été accomplie irrégulièrement au regard des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne comportait pas la copie intégrale du recours contentieux enregistré le 9 septembre 1999 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier et qu'elle était intervenue plus de quinze jours après cet enregistrement, et rejeter, en conséquence, les conclusions dirigées contre cette délibération comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, si en instance d'appel, M. X a produit copie d'un courrier adressé le 22 septembre 1999 au maire de VAUVERT pour lui notifier copie du recours contentieux formé auprès du tribunal administratif, ainsi que le certificat de dépôt, daté du même jour, de la lettre recommandée justifiant de l'accomplissement de cette formalité, cette production, pour la première fois en appel, n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande dirigée contre la délibération approuvant la troisième révision du plan d'occupation des sols de la commune de VAUVERT ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'avant de saisir le Tribunal administratif de Montpellier de conclusions tendant à ce que la commune de VAUVERT soit condamnée à lui allouer une indemnité, M. X ait adressé à ladite commune une demande d'indemnisation ; que la commune de VAUVERT qui a opposé des fins de non-recevoir à la requête, n'a pas lié le contentieux devant le tribunal administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions de la requête dirigée contre l'ordonnance du 28 janvier 2000 en tant que le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions à fin de sursis à exécution de la délibération du 9 février 1999 :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a statué sur la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Vauvert en date du 9 février 1999 approuvant la troisième révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que, dès lors, les conclusions de la requête d'appel dirigée contre l'ordonnance ayant rejeté la demande de sursis à exécution de ladite délibération sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de VAUVERT tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre l'ordonnance du 28 janvier 2000 en tant que le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions à fin de sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Vauvert en date du 9 février 1999.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de VAUVERT tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à commune de VAUVERT et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme BUCCAFURRI, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 00MA00384


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CHRISTOL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00384
Numéro NOR : CETATEXT000007584657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;00ma00384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award