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15/04/2004 | FRANCE | N°00MA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 00MA00250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2004 sous le n° 00MA00250, présentée pour la COMMUNE DE VAUVENARGUES, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2001, par la SCP CADJI et Associés, avocat ;

La COMMUNE DE VAUVENARGUES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-6174 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la délibération en date du 14 septembre 1996 par laquelle

le conseil municipal de Vauvenargues a approuvé le tableau de classement des ch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 février 2004 sous le n° 00MA00250, présentée pour la COMMUNE DE VAUVENARGUES, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 avril 2001, par la SCP CADJI et Associés, avocat ;

La COMMUNE DE VAUVENARGUES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-6174 du 9 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la délibération en date du 14 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de Vauvenargues a approuvé le tableau de classement des chemins ruraux de la commune ;

2'/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 24-02-02-02

C

La COMMUNE DE VAUVENARGUES soutient :

- que Mme X ne justifie d'un intérêt suffisant pour agir contre la délibération critiquée qu'en tant seulement que celle-ci porte abandon de certains chemins ruraux ou de certaines portions de chemins ruraux qui deviendront des chemins privés d'exploitation et aussi en tant que ladite délibération porte modification de la dénomination du chemin rural dont elle est riveraine ;

- qu'en liaison avec cet intérêt, doivent être rejetés les moyens relatifs à la délibération du 24 mars 1994 et à la lettre du maire de Vauvenargues adressée postérieurement à l'enquête publique, le moyen tiré de ce que le département des Bouches-du-Rhône avait demandé que l'enquête publique soit prolongée, les deux moyens relatifs au chemin rural n° 3, le moyen relatif au chemin rural n° 13, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le conseil municipal ;

- que Mme X n'a pas justifié de son intérêt pour agir sur la base de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière, dont la méconnaissance a été retenue par le tribunal administratif ;

- que l'enquête publique n'a fait l'objet d'aucun recours des riverains concernés ;

- que la délibération attaquée a pour effet de faire passer de 23.510 mètres à 31.743 mètres la longueur totale des chemins ruraux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 11 mai 2000, le mémoire en défense présenté par Mme X ; elle conclut à la confirmation du jugement attaqué ; elle fait valoir :

- que la requête d'appel a été enregistrée le 4 février 2000, alors que la notification du jugement attaqué est datée du 3 décembre 1999 ;

- que le tableau approuvé par la délibération critiquée n'est pas lisible dans la mesure où le chemin rural n° 1 traverse une propriété privée et n'est pas ouvert au public, le chemin n° 7 devient sans issue, la création des chemins n° 15 et n° 16 n'a pas été acceptée par les propriétaires, aucune précision n'est fournie en ce qui concerne l'ouverture des chemins n° 17 et n° 18 ;

- que la longueur totale des chemins ruraux classés par la délibération critiquée s'élève à 22.335 mètres et non à 31.743 mètres comme l'affirme la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;

Vu le décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me BOZEC de la SCP COHEN-BORRA et FAURE pour la COMMUNE DE VAUVENARGUES ;

- les observations de Mme Monique X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que la commune de COMMUNE DE VAUVENARGUES conteste le jugement du 9 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la délibération en date du 14 septembre 1996 du conseil municipal de Vauvenargues approuvant le tableau de classement des chemins ruraux de la commune ;

Considérant que, pour critiquer la légalité de cette délibération, Mme X se prévaut notamment de sa qualité d'habitante de la commune ; que, eu égard à la circonstance que le tableau de classement en litige a pour objet la mise à jour de l'ensemble du réseau de la voirie rurale, elle justifie à ce titre d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la délibération attaquée, non seulement en ses dispositions qui concernent l'aliénation de certaines voies ou portions de voies mais encore, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VAUVENARGUES, en ses dispositions portant sur les voies qui sont maintenues ou créées ;

Considérant que l'intérêt pour agir d'un requérant s'appréciant exclusivement au regard des conclusions de son recours, la COMMUNE DE VAUVENARGUES ne peut utilement soutenir que Mme X ne justifiait d'aucun intérêt pour soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 141- 7 du code de la voirie routière ; que la COMMUNE DE VAUVENARGUES ne critique pas le bien-fondé du motif par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accueilli ce moyen ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption dudit motif ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAUVENARGUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAUVENARGUES, à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

5

N°'''MA00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00250
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FAURE et HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;00ma00250 ?
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