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15/04/2004 | FRANCE | N°00MA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 15 avril 2004, 00MA00119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le n° 00MA00119, présentée pour la S.A.R.L. SEQUENCE 7, dont le siège social est situé Mas Saint Benoît, R.N. 7 à MONFAVET (84140), représentée par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat ;

La S.A.R.L. SEQUENCE 7 demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-4956 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1990 par laquelle le maire de la commun

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le n° 00MA00119, présentée pour la S.A.R.L. SEQUENCE 7, dont le siège social est situé Mas Saint Benoît, R.N. 7 à MONFAVET (84140), représentée par son gérant en exercice, par Me Z..., avocat ;

La S.A.R.L. SEQUENCE 7 demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-4956 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1990 par laquelle le maire de la commune de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON a retiré la décision de non-opposition tacite relative à une déclaration de travaux du 18 septembre 1990 ;

2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner la commune de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON à lui payer la somme 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 54-01-07-02-03-01

68-04-045-02

C+

Elle fait valoir que :

- les premiers juges ont à tort retenu la théorie de la connaissance acquise ;

- la décision attaquée ne précise ni les modalités de recours, ni leurs délais ;

- l'arrêté attaqué est dénué de toute date certaine, d'une part en ce que l'affichage des arrêtés doit être inscrit dans un registre d'ordre, d'autre part en ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune notification au préfet ;

- la parcelle en cause n'est pas située dans un site dont la qualité serait à protéger pour quelque cause que ce soit ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2004, présenté pour la commune de SAINT SATURNIN LES AVIGNON, par Me Y..., avocat, et par lequel elle indique à la Cour que la présente instance ne peut être poursuivie dès lors que la société appelante a été placée en liquidation judiciaire et que la clôture des opérations de liquidation a été prononcée le 12 décembre 2001, ce qui a entraîné sa radiation et la fin de la personnalité morale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2004 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par une décision en date du 15 octobre 1990, le maire de la commune de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON a retiré sa décision tacite de ne pas s'opposer aux travaux déclarés le 18 septembre 1990 par la S.A.R.L. SEQUENCE 7 par l'intermédiaire de son gérant en exercice ; que, par un jugement en date du 2 décembre 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la S.A.R.L. SEQUENCE 7 tendant à l'annulation de cette décision comme tardive ; que la S.A.R.L. SEQUENCE 7 fait appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions (...) ; qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) e) en ce qui concerne le service public des télécommunications ou de télédiffusion, les ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, les poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et les installations qu'ils supportent ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants : (...) 8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les pylônes d'une hauteur de 12 mètres devant servir de support à une antenne d'émission de signaux radio-électriques ne sont pas soumis à une déclaration de travaux, ni à aucune autre autorisation ; que, par suite, la demande déposée le 18 septembre 1990 par la S.A.R.L. SEQUENCE 7 n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'ainsi, aucune décision tacite d'acceptation des travaux n'a pu naître ; que, dès lors, l'acte par lequel le maire de la commune de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON s'est opposé aux travaux déclarés doit être regardé comme un refus opposé à cette demande, et non comme un retrait d'une décision tacite de non-opposition à ces travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un jugement en date du 14 décembre 1992, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la S.A.R.L. SEQUENCE 7 tendant à l'annulation de la décision du maire de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON ordonnant l'interruption des travaux réalisés irrégulièrement ; qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre ce jugement devant la cour administrative de Lyon, la société requérante a sollicité en outre, auprès de cette juridiction, l'annulation de la décision attaquée par le présent recours ; que, pour rejeter, comme tardives, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision précitée du 15 octobre 1990, le Tribunal administratif de Marseille, dans son jugement du 2 décembre 1999 ici contesté, a considéré que la S.A.R.L. SEQUENCE 7 avait eu connaissance de la décision du 15 octobre 1990 au plus tard le 1er mars 1993, date de l'enregistrement de la requête d'appel contre le jugement du 14 décembre 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à l'espèce : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que si à l'occasion d'une instance juridictionnelle dirigée contre une autre décision, la formulation pour la première fois en cause d'appel de conclusions aux fins d'annulation d'une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date à laquelle il a présenté ces conclusions, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées relatives à la mention des voies et délais de recours ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été notifiée à la société requérante ; que ladite décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours à l'encontre de la décision du 15 octobre 1990 n'avait pas commencé à courir ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision en date du 15 octobre 1990 présentées par la société requérante devant le Tribunal administratif de Marseille étaient recevables ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions comme tardives ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 octobre 1990 formulées par la S.A.R.L. SEQUENCE 7 devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par la commune de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON :

Considérant que, nonobstant la circonstance que la déclaration de travaux ayant entraîné la décision attaquée ait été rédigée au nom du gérant en exercice de la S.A.R.L. SEQUENCE 7, celle-ci doit être regardée comme récipiendaire des travaux objets du litige ; que toute personne physique ou morale ayant déposé une déclaration de travaux justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour contester, par la voie de l'excès de pouvoir, une décision s'opposant à ces travaux ; que, dès lors, la société requérante présente un intérêt pour agir contre la décision du 15 octobre 1990 ; que, par suite la fin de non-recevoir opposée par la commune de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON, tirée du défaut d'intérêt pour agir de la S.A.R.L. SEQUENCE 7 ne peut qu'être rejetée ;

Sur la légalité de la décision du 15 octobre 1990 :

Considérant que la S.A.R.L. SEQUENCE 7 a déclaré des travaux consistant en la construction d'un pylône pour réception et modulation de fréquence, d'une hauteur de 12 mètres ; qu'il résulte des dispositions susrappelées des articles L. 422-2, R. 422-2, R. 421-1 et L. 421-1 du code de l'urbanisme que les pylônes d'une hauteur de 12 mètres devant servir de support à une antenne d'émission de signaux radio-électriques ne sont pas soumis à une déclaration de travaux, ni d'ailleurs à aucune autre autorisation ; que, par suite, c'est à tort que, par la décision en date du 15 octobre 1990, le maire de la commune SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON, au vu de la demande soumise à son examen, a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder, également, l'annulation de la décision du 15 octobre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 15 octobre 1990 doit être annulée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON à payer à la S.A.R.L SEQUENCE 7 la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 décembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision du maire de la commune SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON en date du 15 octobre 1990.

Article 2 : la décision du maire de la commune SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON en date du 15 octobre 1990 est annulée.

Article 3 : La commune de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON versera à la S.A.R.L. SEQUENCE 7 la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SEQUENCE 7, à la commune de SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00119 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00119
Date de la décision : 15/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : GASSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-15;00ma00119 ?
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