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13/04/2004 | FRANCE | N°99MA01699

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 avril 2004, 99MA01699


Vu 1°) La requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999, sous le N° 99MA01699, présentée pour la société anonyme Gagneraud Construction, dont le siège social est situé ..., par Me Cécile Y..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er juin 1999 du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la Ville de Marseille à lui payer la somme de 838.561, 21 F, augmentée des révisions contractuelles, des intérêts de droit couran

t à compter du 8 juin 1992 et des intérêts des intérêts ;

Classement CNIJ : 39...

Vu 1°) La requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999, sous le N° 99MA01699, présentée pour la société anonyme Gagneraud Construction, dont le siège social est situé ..., par Me Cécile Y..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er juin 1999 du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la Ville de Marseille à lui payer la somme de 838.561, 21 F, augmentée des révisions contractuelles, des intérêts de droit courant à compter du 8 juin 1992 et des intérêts des intérêts ;

Classement CNIJ : 39-05-01-01

C

2°/ de condamner la Ville de Marseille à lui payer lesdites sommes ;

3°) de condamner la Ville de Marseille à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que dans le cadre du marché A 05 elle a procédé à la confection de couches de trottoir en grave de type Rolac ; que la Ville de Marseille l'a rémunérée de cette prestation par la seule application du prix 63-07 de la série de prix applicables qui, selon elle, couvrirait la fourniture des matériaux et la confection, alors que cette prestation aurait dû être rémunérée par l'application cumulée du prix 35-21 (matériaux) et 63-07 (confection) ; que rejeter sa demande revient à lui appliquer un prix grossièrement insuffisant hors toute erreur de sa part dans son offre ; que la Ville de Marseille tire parti d'une difficulté d'interprétation dont elle est seule responsable puisque auteur des documents contractuels ; que la série de prix présentant successivement des prix de matériaux et des prix de confection il était naturel d'entendre le prix 63-07 comme couvrant uniquement la confection et non l'apport des matériaux ; que l'insuffisance grossière de ces prix de confection s'ils devaient s'entendre comme rémunérant également le prix des matériaux amenait naturellement l'entreprise à considérer le prix 63-07 comme s'entendant hors prix des matériaux ; qu'aucune des précisions apportées par les stipulations contractuelles n'est incompatible avec cette interprétation ; que le prix de la grave Rolac à mettre en oeuvre pour la confection des couches de trottoir est du même ordre de grandeur que le prix de la mise en oeuvre ; que les mentions contractuelles relatives à la fourniture ou aux sujétions de fourniture sur lesquelles s'appuie la Ville de Marseille sont sans portée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 28 avril 2003, présenté pour la société anonyme Gagneraud Construction ; celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle demande en outre la capitalisation des intérêts échus et la conversion des sommes demandées en euros ; elle soutient que le taux des intérêts à appliquer est celui des intérêts moratoires applicable à la date à laquelle ils ont commencé à courir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 mars 2004, présenté pour la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me Thierry X..., avocat ;

La commune de Marseille demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part de condamner la société anonyme Gagneraud Construction à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement attaqué ; que l'affirmation de la société requérante au terme de laquelle le prix du marché doit être calculé au moyen d'un prix composé de la mise en oeuvre du matériau et de sa fourniture est sans fondement ; que la société requérante l'a d'ailleurs implicitement reconnu dans une autre instance ; que le prix 63-07 rémunère tant la fourniture que la mise en oeuvre, pour les trottoirs, d'une couche de grave 4 % de type Rolac ; que la différence entre le prix 36-12 et le prix 63-07 s'explique par la difficulté supplémentaire qu'il y a de mettre en oeuvre un trottoir par rapport à une chaussée ; que suivre le raisonnement de la société anonyme Gagneraud reviendrait à conclure que le prix de mise en oeuvre du remblai pour un trottoir matériau fourni serait supérieur au prix de mise en oeuvre du béton matériau fourni ; qu'à l'exception de la société Gagneraud Construction aucune société n'a jamais contesté le prix litigieux ;

Vu 2°) La requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 1999, sous le N° 99MA01700, présentée pour la société anonyme Gagneraud Construction, par Me Cécile Y..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 1er juin 1999 du Tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la Ville de Marseille à lui payer la somme de 611.978, 95 F, augmentée des révisions contractuelles, des intérêts de droit courant à compter du 8 juin 1992 et des intérêts des intérêts ;

2°/ de condamner la Ville de Marseille à lui payer lesdites sommes ;

3°) de condamner la Ville de Marseille à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que dans le cadre du marché A 08 elle a procédé à la confection de couches de trottoir en grave de type Rolac ; que la Ville de Marseille l'a rémunérée de cette prestation par la seule application du prix 63-07 de la série de prix applicables qui, selon elle, couvrirait la fourniture des matériaux et la confection, alors que cette prestation aurait dû être rémunérée par l'application cumulée du prix 35-21 (matériaux) et 63-07 (confection) ; que rejeter sa demande revient à lui appliquer un prix grossièrement insuffisant hors toute erreur de sa part dans son offre ; que la Ville de Marseille tire parti d'une difficulté d'interprétation dont elle est seule responsable puisque auteur des documents contractuels ; que la série de prix présentant successivement des prix de matériaux et des prix de confection il était naturel d'entendre le prix 63-07 comme couvrant uniquement la confection et non l'apport des matériaux ; que l'insuffisance grossière de ces prix de confection s'ils devaient s'entendre comme rémunérant également le prix des matériaux amenait naturellement l'entreprise à considérer le prix 63-07 comme s'entendant hors prix des matériaux ; qu'aucune des précisions apportées par les stipulations contractuelles n'est incompatible avec cette interprétation ; que le prix de la grave Rolac à mettre en oeuvre pour la confection des couches de trottoir est du même ordre de grandeur que le prix de la mise en oeuvre ; que les mentions contractuelles relatives à la fourniture ou aux sujétions de fourniture sur lesquelles s'appuie la Ville de Marseille sont sans portée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 28 avril 2003, présenté pour la société anonyme Gagneraud Construction ; celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle demande en outre la capitalisation des intérêts échus et la conversion des sommes demandées en euros ; elle soutient que le taux des intérêts à appliquer est celui des intérêts moratoires applicable à la date à laquelle ils ont commencé à courir ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 mars 2004, présenté pour la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, par Me Thierry X..., avocat ;

La commune de Marseille demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête et, d'autre part de condamner la société anonyme Gagneraud Construction à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement attaqué ; que l'affirmation de la société requérante au terme de laquelle le prix du marché doit être calculé au moyen d'un prix composé de la mise en oeuvre du matériau et de sa fourniture est sans fondement ; que la société requérante l'a d'ailleurs implicitement reconnu dans une autre instance ; que le prix 63-07 rémunère tant la fourniture que la mise en oeuvre, pour les trottoirs, d'une couche de grave 4 % de type Rolac ; que la différence entre le prix 36-12 et le prix 63-07 s'explique par la difficulté supplémentaire qu'il y a de mettre en oeuvre un trottoir par rapport à une chaussée ; que suivre le raisonnement de la société anonyme Gagneraud reviendrait à conclure que le prix de mise en oeuvre du remblai pour un trottoir matériau fourni serait supérieur au prix de mise en oeuvre du béton matériau fourni ; qu'à l'exception de la société Gagneraud Construction aucune société n'a jamais contesté le prix litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 99MA01699 et 99MA01700, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par deux marchés à commande, conclus respectivement le 17 novembre et le 22 décembre 1987, la Ville de Marseille a confié à la société Gagneraud Construction les travaux de réalisation d'assises de trottoir dans les secteurs géographiques A5 et A8 de la ville ; qu'un différend relatif à l'établissement des décomptes généraux desdits marchés s'étant élevé entre l'entreprise et la ville, la société Gagneraud Construction relève appel des jugements du 1er juin 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à ses demandes de condamnation de la Ville de Marseille à lui payer les sommes de 838.561, 21 F et de 611.978, 95 F, augmentées des révisions contractuelles, des intérêts de droit courant respectivement à compter du 8 juin et du 11 avril 1992 et des intérêts des intérêts ;

Considérant qu'aux termes du préambule à l'édition pour l'année 1987 de la série des prix relatifs aux travaux d'entretien et de grosses réparations des voies publiques, comprise dans le cahier des clauses administratives et techniques particulières des marchés en cause : Les prix unitaires figurant dans tous les chapitres ci-après sont hors TVA et sont réputés : comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution complète des travaux y compris les frais généraux, impôts et taxes ; - assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfices ; - tenir compte de toutes les sujétions liées directement ou indirectement à l'exécution des travaux qui résultent du C.C.A.P., du C.C.T.P. et des libellés de ces prix unitaires. ;

Considérant que pour contester les décomptes généraux des marchés ci-dessus décrits, la société Gagneraud Construction soutient qu'en raison d'une ambiguïté de rédaction le prix 63-07, relatif à la confection d'une couche de trottoir de 0, 10 m d'épaisseur en grave de type Rolac , ne prend en compte que le travail de confection de ladite couche à l'exclusion de la fourniture du matériau nécessaire ; que toutefois aucune des pièces du marché ne corrobore cette interprétation ; qu'en particulier, si le chapeau de l'article 63 relatif à la confection de couches de graves traitées ou non traitées exclut expressément des prix dudit article le compactage à refus de la forme et l'imprégnation il n'exclut pas les sujétions de fourniture du matériau ; qu'il ressort au contraire des stipulations de l'article 63 du C.C.A.T.P. portant séries de prix, qui prévoient des prix différents selon les matériaux utilisés, que les prix stipulés comprennent le prix des matériaux ; que, dans ces conditions le prix 63-07 litigieux doit être réputé, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, inclure la prestation de fourniture du matériau ; que si la société requérante invoque, à l'appui de ses conclusions, les prix de l'article 36, relatifs aux couches de chaussée, prestations qu'elle estime comparables à celles de l'article 63, il résulte de l'instruction que le prix 36-12 auquel elle se réfère est inférieur au prix 63-07 dont elle se plaint et comprend toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre ; qu'il suit de là que la société anonyme Gagneraud Construction, qui n'établit par aucune des pièces du dossier que le maître de l'ouvrage se serait engagé à appliquer le prix 63-07 cumulativement avec un autre prix destiné à rémunérer la fourniture du matériau, ni que le prix 63-07 pratiqué diffère du prix sur le fondement duquel elle a présenté son offre, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions relatives à l'application du prix 63-07 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la société anonyme Gagneraud Construction doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la Ville de Marseille et de condamner la société anonyme Gagneraud Construction à lui verser une somme globale de 1.000 euros au titre de ces instances ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société anonyme Gagneraud Construction sont rejetées.

Article 2 : La société anonyme Gagneraud Construction versera à la Ville de Marseille au titre des deux instances susvisées une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Gagneraud Construction, à la Ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de M. AGRY, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Pierre AGRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 99MA01699 - 99MA01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01699
Date de la décision : 13/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-13;99ma01699 ?
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