Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2002 sous le n° 02MA00387, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me LUCIANI, avocat ;
Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-06
19-04-01-02-05-02-02
C
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-1070 en date du 27 décembre 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté une partie de sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1992 sous le n° 80061 ;
2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations et intérêts ainsi que des impositions émises en matière de contribution sociale généralisée ;
Le requérant soutient :
- que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de l'article L.16 du livre des procédures fiscales dès lors que la discordance constatée entre ses revenus déclarés et le total de ses crédits bancaires était inférieure au double surtout si l'on tient compte des crédits bancaires justifiés ;
- que l'obligation faite à l'administration de réunir les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration exclut qu'elle puisse demander, sur le fondement de l'article L.16, la justification de mouvements bancaires ou patrimoniaux dont, eu égard au montant des revenus déclarés par le contribuable, l'ampleur ne suffit pas à faire présumer l'existence de ressources occultes ;
- que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la taxation d'office dont il a été l'objet ne résulte que de l'absence de réponse ou de la réponse incomplète à une demande d'éclaircissements ou de justifications illégale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 août 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :
- les explications du contribuable fournies à la suite de la demande de justifications qui lui a été adressée dans le cadre des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ayant été jugées suffisantes, aucune taxation d'office n'a été effectuée sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration pouvait redresser les sommes litigieuses sur le fondement de l'article L.55 du livre des procédures fiscales alors même qu'elle avait renoncé à toute taxation d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :
- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire restant due d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mise à sa charge au titre de 1992, M. X fait valoir d'une part que la taxation d'office dont il a fait l'objet ne résulte que de l'absence de réponse ou de la réponse jugée incomplète qu'il a adressée à l'administration à la suite de la demande d'éclaircissements et de justifications fondée sur l'article L.16 du livre des procédures fiscales que celle-ci lui a notifiée le
28 septembre 1995, d'autre part que l'administration, à défaut d'établir que la discordance entre ses revenus déclarés et le total de ses crédits bancaires était au moins du double et donc qu'il avait disposé au titre de ladite année de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, ne pouvait régulièrement mettre en oeuvre ladite procédure ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la lecture de la notification de redressements en date du
15 décembre 1995, d'une part que l'imposition supplémentaire contestée ne procède pas de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office de l'article L.69 du livre des procédures fiscales mais de la mise en oeuvre de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55 du même livre, d'autre part et en tout état de cause que les redressements qui restent en litige, relatifs à des revenus fonciers non déclarés et à des frais professionnels non justifiés, ne procèdent pas de la demande de justifications adressée à M. X le 28 septembre 1995 et des réponses qu'il y a apportées mais du débat contradictoire instauré au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré que le moyen invoqué par M. X était inopérant et ne pouvait en conséquence qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt contestées ;
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :
M. BERNAULT, président de chambre,
M. DUCHON-DORIS, président assesseur,
M. DUBOIS, premier conseiller,
assistés de M. AGRY, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Le greffier,
Signé
Pierre AGRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 02MA00387