La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2004 | FRANCE | N°01MA01748

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 avril 2004, 01MA01748


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001 sous le n° 01MA01748, présentée pour la SARL REABAT, sise Résidences Varoises - Le Capet, à Sainte-Maxime (83120), par Me X... avocat au barreau de Toulon ;

La SARL REABAT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-525 en date du 10 mai 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été assignées pour la période de janvier 1992 à décembre 1993 ;

2°/ d

e lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3°/ de lui allouer la somme de 20....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2001 sous le n° 01MA01748, présentée pour la SARL REABAT, sise Résidences Varoises - Le Capet, à Sainte-Maxime (83120), par Me X... avocat au barreau de Toulon ;

La SARL REABAT demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-525 en date du 10 mai 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajouté qui lui ont été assignées pour la période de janvier 1992 à décembre 1993 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3°/ de lui allouer la somme de 20.000 F hors taxe (3048,98 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-02-03-01

C

La société soutient :

- que le vérificateur rattaché à la direction des services fiscaux du Var était incompétent dès lors que la société a son siège social à Paris ;

- que la vérification a débuté le jour de la remise de l'avis ainsi que le mentionne l'avis lui-même ;

- la notification de redressements est irrégulière pour défaut de motivation, notamment quant aux conséquences financières de la vérification en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 22 mars 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- l'appel ne conteste pas le jugement attaqué dans ses dispositions essentielles tirées de ce que les impositions ont été établies au titre de 1992 et 1993 par voie de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, rendant inopérantes les critiques de la vérification de comptabilité ;

- le vérificateur était bien compétent territorialement ;

- l'avis de vérification a régulièrement été envoyé à la société et retourné par la poste, le gérant de l'EURL a tenté de s'opposer au contrôle ; l'avis de vérification et la charte du contribuable ont bien été remis à celui-ci ;

- la notification de redressements est suffisamment motivée au regard de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;

- l'article L.48 ne trouve pas à s'appliquer lorsque les rappels ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office de l'article L.66 3° du livre des procédures fiscales ;

Vu, enregistré au greffe le 17 juin 2003, le mémoire en réplique présenté pour la SARL REABAT par lequel celle-ci confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par les moyens :

- que l'article L.48 vise l'ensemble des redressements notifiés à l'issue d'une vérification de comptabilité et de vérification de situation fiscale personnelle ;

- que la doctrine administrative exprimée par une instruction du 8 février 1990 précise que l'article s'applique à toute procédure d'office ;

- qu'il n'a pas été fait application en l'espèce de la procédure de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; si tel n'était pas le cas, il y aurait défaut de motivation ;

Vu, enregistré au greffe le 24 février 2004 le mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant aux mêmes fins et pour les mêmes motifs que son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 10 mai 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période de janvier 1992 à décembre 1993, la société à responsabilité limitée REABAT fait valoir que le vérificateur qui a procédé au contrôle était territorialement incompétent, que l'avis de vérification de comptabilité lui a été remis tardivement et que la notification de redressements est insuffisamment motivée s'agissant des conséquences financières des redressements ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence territoriale du vérificateur :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la société à responsabilité limitée REABAT, bien qu'elle déclare avoir son siège social au ..., ne dispose d'aucun bureau ni d'aucune plaque d'identification à Paris et a exercé son activité de façon exclusive à Sainte-Maxime où elle a réalisé, au cours des années litigieuses, ses deux seuls chantiers, où réside son unique associé et dirigeant et où elle dispose de comptes bancaires avec pour domiciliation Les Résidences Varoises, Quartier du Capet Sainte-Maxime, adresse à laquelle ses fournisseurs lui ont adressé leurs factures ; qu'eu égard à ces circonstances, l'administration a pu à bon droit estimer que le principal établissement de la société se situait à Sainte-Maxime ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur appartenant à la direction des services fiscaux du Var était territorialement incompétent pour procéder aux opérations de contrôle ;

Sur le moyen tiré de la remise tardive de l'avis de vérification :

Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de la société à responsabilité limitée REABAT pour les années 1992 et 1993 ont été établies, conformément aux dispositions du 3° de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, par voie de taxation d'office, pour défaut de souscription de la déclaration que cette société était tenue de souscrire en sa qualité de redevable des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société ne soutient pas plus en première instance qu'en appel que cette situation de taxation d'office aurait été révélée par la vérification de comptabilité diligentée à son encontre en novembre et décembre 1994 ; que par suite, les irrégularités qui auraient pu entacher ladite vérification sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'avis de vérification de comptabilité n'aurait pas été remis au contribuable préalablement au début du contrôle ne peut être que rejeté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements... ; que ces dispositions ne trouvent application que dans les seules hypothèses où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non, lorsque, étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; qu'il suit de là que la société à responsabilité REABAT, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a fait l'objet, s'agissant des droits en litige, de la procédure de taxation d'office pour défaut de souscription de déclaration, n'est pas fondée à soutenir que la procédure est irrégulière pour méconnaissance desdites dispositions ; que le moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée REABAT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 mai 2001 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieuses ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamné. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ou tenue aux dépens dans la présente instance, soit condamné à verser à la société à responsabilité limitée REABAT les frais exposés par elle et non compris dans les dépens qu'il réclame ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée REABAT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée REABAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de M. AGRY, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Pierre AGRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA01748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01748
Date de la décision : 13/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-13;01ma01748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award