La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2004 | FRANCE | N°00MA02710

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 13 avril 2004, 00MA02710


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2000 sous le n° 00MA02710, présentée par M. Louis X demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1669 en date du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice lui a donné acte d'un désistement partiel relatif à ses conclusions en dommages-intérêts, a constaté un non-lieu à statuer et a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'

impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1982...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2000 sous le n° 00MA02710, présentée par M. Louis X demeurant ... ;

Classement CNIJ : 19-04-02-08-02

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-1669 en date du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice lui a donné acte d'un désistement partiel relatif à ses conclusions en dommages-intérêts, a constaté un non-lieu à statuer et a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1982 à raison d'une plus-value réalisée lors de la vente partielle d'un immeuble ;

2°/ de lui accorder ladite décharge et les dits dommages et intérêts ;

Le requérant soutient :

- que le tribunal a statué infra petita dès lors d'une part qu'il n'a pas répondu à son mémoire relatif aux dommages et intérêts et d'autre part qu'il s'est fondé sur des moyens qui n'ont pas été débattus contradictoirement relatifs au fait que M. X ne posséderait que 50 % des parts de la SCI Jourdan Fleurus ;

- qu'il possède 100 % des parts et qu'en conséquence les charges venant en déduction de la plus-value imposable doivent être retenues en totalité ;

- que le jugement comporte des erreurs mathématiques, les 28.500 F cités par le jugement ne représentent pas la totalité des frais de l'immeuble mais les seuls frais notariés de l'acte du

22 octobre 1968 et qu'il convient à ce titre de retenir la somme globale de 149.109 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 26 septembre 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu les conclusions de M. X relatif aux dommages et intérêts manque en fait ;

- en ce qui concerne le calcul de la plus-value elle-même, le jugement est très motivé et détaillé pour chacun des points abordés ;

- l'administration a fait valoir dès son premier mémoire que M. X était associé à 50 % de la SCI sans que celui-ci apporte la preuve contraire ;

- seuls les frais d'acquisition dont le requérant peut présenter le justificatif ont été retenus ;

- le calcul de l'administration selon le mode forfaitaire s'avère plus favorable que celui de M. X selon le mode réel ;

Vu, enregistré au greffe le 30 septembre 2002, le mémoire en réplique de M. X par lequel celui-ci confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par les moyens que les frais de mainlevée s'élevant à la somme de 21.846 F doivent régulièrement venir en diminution du prix de cession initialement retenu et que compte tenu de la situation des parties de l'immeuble, les frais d'acquisition à prendre en compte s'élèvent à la somme de 74.722 F au lieu des 12.364 F retenus et demande la condamnation de l'Etat d'un part à verser à M. X la somme de 7.620 euros à titre de dommages-intérêts, d'autre part la somme de 1525 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré au greffe le 24 février 2004, le mémoire en réplique présentée pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande en dommages et intérêts n'a pas été précédée d'une réclamation préalable et que les règles relatives à la procédure contentieuse ont été respectées et qu'il n'y a pas automaticité des frais irrépétibles ;

Vu la lettre de M. X enregistrée au greffe le 8 mars 2004 demandant un report de l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que par mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 6 avril 2000, M. X a indiqué aux premiers juges que tout en maintenant son intention d'obtenir des dommages et intérêts pour les raisons développées dans ses précédentes écritures, M. X décide purement et simplement de retirer cette demande. Requérant seulement qu'il lui soit donné acte que ce retrait n'est pas un abandon de ses droits qui sont formellement réservés ; que de telles conclusions ne pouvaient que s'analyser comme un désistement de M. X de sa demande en dommages et intérêts ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont donné acte de son désistement partiel sur ce point ; qu'il ne peut en toute hypothèse soutenir qu'ils ont omis de statuer sur ses conclusions à fins indemnitaires ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que le jugement se serait fondé sur des moyens qui n'auraient jamais été débattus contradictoirement manque en fait ; qu'en particulier, il ressort des pièces de première instance que l'administration a, dès son premier mémoire, soutenu que M. X n'était associé que pour moitié dans le capital de la SCI Jourdan Fleurus ; que le moyen ne peut donc être que rejeté ;

Sur les conclusions relatives au calcul de la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. Le prix d'acquisition est majoré des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; qu'aux termes de l'article 74 H de l'annexe II au même code : Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie ; qu'aux termes enfin de l'article 74 J de la même annexe II : Dans le cas prévu à l'article 74 H...les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même ;

Considérant que la société civile immobilière Jourdan Fleurus dont M. Louis X est l'associé a vendu le 25 janvier 1982 au Crédit Foncier de France, pour un prix de vente de 1.350.000 F, le lot n° 3 et le lot n° 5 dépendants d'un ensemble immobilier sis à Limoges, acquis par actes des 10 juillet et 10 octobre 1968 pour les 3/4 en pleine propriété au prix de 487.500 F et le 22 octobre 1968 pour 1/4 en pleine propriété au prix de 162.500 F ; que par déclaration en date du 1er mars 1983, M. X a déclaré au titre de la vente une plus value imposable de 196.060 F ; que par notification de redressement en date du

15 octobre 1986, l'administration a réévalué le montant de la plus-value à la somme de 471.580 F correspondant à une imposition supplémentaire de 656.006 F ; qu'elle a toutefois d'une part, à la suite de la réclamation déposée par M. X prononcé le 16 mars 1995 un dégrèvement partiel de 236.006 F en droits et 228.008 F au titre des pénalités, d'autre part, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, prononcé un nouveau dégrèvement partiel de 77.002 F au titre des pénalités ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant dues M. X, qui ne conteste plus le coefficient d'érosion monétaire appliqué par l'administration, fixé à 3,58, ni la durée de détention des biens fixée à onze années, soutient à l'appui de sa contestation du montant de la plus-value retenue par l'administration, d'une part que le prix de vente des biens en cause doit être diminué des frais de mainlevée, d'autre part que les frais d'acquisition à ajouter au prix d'achat desdits biens doivent être pris en compte à hauteur de 74.722 F ;

En ce qui concerne le prix de vente :

Considérant que les frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble sont des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession, au sens des dispositions de l'article 150 H précité du code général des impôts, qui viennent en déduction du prix de cette cession ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation délivrée le 4 mai 1999 par

Me Jean-Pierre LAURENT, notaire à Nice, que la SCI Jourdan Fleurus a supporté, à raison de l'acte de vente en litige, une somme de 18.751, 20 F TTC de frais de mainlevée et de 3.131, 25 F au titre des émoluments du Trésor Public, lesquels viendront en déduction à hauteur de la quote-part de M. X dans le capital de la SCI ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que le prix de vente stipulé dans l'acte du 25 janvier 1982, de 1.350.000 F doit être diminué à due concurrence ;

En ce qui concerne l'évaluation des frais d'acquisition :

Considérant que pour évaluer à la somme de 621.477 F les frais d'acquisition à ajouter au prix de l'immeuble litigieux, les premiers juges ont ajouté les frais d'acquisition de 28.500 F mentionnés dans l'acte d'achat du 22 octobre 1968, la moitié des frais de constitution de la SCI Jourdan Fleurus, soit 1.541 F et des frais de l'emprunt souscrit par celle-ci en vue de l'acquisition, soit 4.234 F pour tenir compte de ce que M. X n'était associé qu'à 50 %, et les honoraires du notaire pour 13.000 F ; qu'après prise en compte du coefficient de réévaluation non contesté de 3,58, ils ont appliqué à la somme ainsi obtenue un pourcentage de 25 % sur le fondement de l'article 74 J précité ;

Considérant en premier lieu que M. X soutient que doivent également être pris en compte les frais d'acquisition mentionnés dans l'acte d'achat du 10 octobre 1968 pour un montant de 70.521 F ; que toutefois, s'il produit à cet effet une attestation de

Me Philippe BOSGIRAUD, notaire à Limoges, en date du 7 mai 1999, celle-ci fait état du versement par la SCI Jourdan Fleurus de frais d'acquisition par la société des consorts Dor et Sauvolle et n'est pas de nature à elle-seule à apporter la preuve que ces frais ont été supportés par la SCI Jourdan Fleurus ;

Considérant en deuxième lieu que M. X soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont retenu dans leur calcul que la moitié des frais de constitution de la SCI et des frais du prêt souscrit par celle-ci dès lors qu'il justifie détenir, avec son épouse, la totalité du capital de ladite société ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, qu' à la date d'achat des biens en litige, seule date à prendre en compte pour l'évaluation des frais d'acquisition à ajouter au prix d'achat, il ne possédait, avec son épouse, que 300 des 500 parts de la SCI ; que par suite, il est seulement fondé à demander la prise en compte de 60 % desdits frais ;

Considérant en troisième lieu que M. X soutient que le pourcentage des frais d'acquisition ainsi retenus à rattacher aux lots litigieux doit être évalué, par référence au rapport du prix d'acquisition de la partie habitation sur le prix d'achat total de l'immeuble eu égard aux droits d'enregistrement mentionnés dans les actes d'achat, non à 25 % mais à 77 %, ; qu'il ressort toutefois des dispositions précitées de l'article 74 J de l'annexe II du code général des impôts que les frais d'acquisition doivent être retenus dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même ; que s'agissant, en l'espèce, de la revente par lots d'un immeuble acquis en bloc, l'administration a pu à bon droit déterminer le prix d'acquisition à retenir par référence aux millièmes de copropriété correspondant aux lots cédés et le fixer ainsi, selon un calcul qui n'est pas en lui-même remis en cause par le requérant à 25 % ; que par suite, M. X qui ne justifie pas des frais réels rattachés à chaque lot vendu, n'est pas fondé à soutenir que ce taux doit être porté à 77 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des frais d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value résulte de l'addition des frais d'acquisition mentionnés à l'acte du 22 octobre 1968, 28.500 F, auxquels s'ajoutent d'une part 60 % des frais de constitution de la SCI Jourdan Fleurus à hauteur de 1.541 F et des frais du prêt qu'elle a souscrit pour 4.234 F et d'autre part les honoraires notariés de 13.000 F, soit un total de 44.965 F, auquel il convient d'appliquer le coefficient de réévaluation et l'application du pourcentage précité de 25 %, soit un montant de 40.244F ; que le prix d'achat majoré des frais est en fin de compte égal à 162.500 x 3.58 + 40.244 F, soit 621994 F ; que le prix de vente à prendre en compte doit s'établir à la somme de 1.350.000 F diminuée des frais de cession de 21.882 F susmentionnés, soit 1.328.118 F ; qu'en conséquence la plus-value effective est donc de 706.124 F, soit après prise en compte d'une réduction non contestée de 55 % pour 11 années de détention, de 317.756 F, supérieure à la somme de 313.684 F retenus par l'administration ; qu'il suit de là que

M. X n'a pas lieu de se plaindre de l'imposition dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice attaqué ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'administration qui n'est pas la partie perdante ou la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de M. AGRY, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Pierre AGRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

8

N° 00MA02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02710
Date de la décision : 13/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-13;00ma02710 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award