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09/04/2004 | FRANCE | N°99MA01576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 99MA01576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1999 sous le n° 96MA01576, présentée par Maître X..., avocat, pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE LA HAUTE CORSE, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis Quartier Annonciade, Immeuble Les Asphodèles, bâtiment B à Bastia (20200)

Le Syndicat requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9000288 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d

u 4 mars 1996 par lequel le préfet de la Haute Corse a fixé les conditions de pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1999 sous le n° 96MA01576, présentée par Maître X..., avocat, pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE LA HAUTE CORSE, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis Quartier Annonciade, Immeuble Les Asphodèles, bâtiment B à Bastia (20200)

Le Syndicat requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 9000288 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1996 par lequel le préfet de la Haute Corse a fixé les conditions de prise en compte des superficies peu productives dans le calcul retenu pour l'octroi des primes animales ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01-02

C

2'/ d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute Corse ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F (1.24,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'en vertu de l'article 3 de ses statuts, il s'est donné pour objet l'étude et la défense des intérêts moraux et matériels des propriétaires forestiers en favorisant, notamment, les actions de prévention et de lutte contre l'incendie ;

- qu'il est admis que le régime actuel d'attribution des aides à l'élevage encourage notamment la pratique de l'élevage extensif avec mise à feu du couvert végétal aux fins de favoriser la pousse d'herbe ;

- que l'arrêté attaqué tend manifestement à favoriser le dispositif actuel, en particulier par l'édiction de prescriptions qui conduisent à considérer comme suffisamment productives sur le plan fourrager des superficies de maquis qui ne pourront être parcourues par le bétail qu'après incendie ;

- que l'arrêté attaqué lui fait grief en ce qu'il aura pour effet de permettre l'attribution de primes à des éleveurs disposant de maquis qui devra être nécessairement incendié pour servir de pâturage ;

- qu'il ne saurait être contesté que les incendies, dont 80% sont d'origine pastorale, lui sont directement préjudiciables ;

- que la surestimation de la valeur fourragère du maquis permet d'encourager financièrement le maintien d'un cheptel bovin en surnombre par rapport à la faible capacité de production fourragère de l'espace rural insulaire,

- que les éleveurs compensent en ouvrant des pacages par l'usage répété des incendies qui dévastent la forêt privée ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut être déduit de l'article 2 de l'arrêté attaqué que cet arrêté ne favoriserait pas les feux d'origine pastorale, au moins de manière indirecte ;

- qu'en effet, les dispositions en cause sont, d'une part, sans incidence sur la surestimation de la valeur fourragère du maquis et, d'autre part, ne sont accompagnées d'aucun mécanisme de reversement des primes susceptibles d'être accordées pour des parcelles à l'état de maquis au moment de l'établissement des déclarations de surface mais parcourues par le feu les mois suivants ;

- que, dès lors, aucune disposition n'incite à ne pas incendier les parcelles de maquis dont la valeur fourragère est déjà en elle-même insuffisante pour nourrir les troupeaux lorsque les éleveurs ont la certitude que les primes perçues sur la base de la déclaration de surface sont définitivement acquises ;

- que les superficies incendiées ne se voient affecter un coefficient d'équivalence égal à zéro que tout autant qu'elles supportent une interdiction de pacage au sens du code forestier ;

- qu'en l'absence des arrêtés préfectoraux prévues par l'article R.332-8 du code forestier, les parcelles recouvertes de maquis se voient automatiquement appliquer le coefficient de 0,6 prévu par l'acte attaqué, y compris dans l'hypothèse où elles avaient été parcourues par le feu ;

- qu'ainsi, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité à poursuivre l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- que, selon l'arrêté, une unité de gros bétail (UGB serait susceptible de disposer d'une surface fourragère suffisante avec moins de 1,7 hectare de maquis ;

- qu'aucune étude technique ou scientifique ne permet de justifier le coefficient d'équivalence de 0,6 retenu pour les superficies de maquis, alors que la mission de contrôle décidée en 1994 au niveau européen avait conclu que les superficies de ce types étaient manifestement inaptes à la pâture et que le rapport établi par les services de l'Etat eux-même en mai 1994, ne faisait état que d'une valeur de 0,3 UGB, soit la moitié de celle prévue par l'arrêté, en intégrant à la fois la notion de maquis pâturable et l'exigence de détenir une superficie minimum en prairies productives ;

- qu'en admettant même, comme le soutient l'administration, que les besoins des races bovines présentes en Corse se limitent à 2.000 unités fourragères par an, le raisonnement suivi par l'administration ne pourra pas être suivi ;

- que l'équivalence a en effet été déterminée en considérant les besoins du bétail après déduction des 2.000 unités nécessaire des 500 unités qui, non produites par les surfaces pâturées, sont apportées sous forme de foin par l'éleveur en complément d'alimentation ;

- qu'en retenant les chiffres de l'administration, qui ne sont, au demeurant, étayés par aucune donnée technique ou scientifique sérieuse, le coefficient d'équivalence aurait dû être fixé à 0,45 ;

- que les chiffres retenus par l'administration indiquent que le maquis aurait une valeur fourragère au kilogramme-poids équivalente à celle des choux fourragers et supérieure à celle de la luzerne verte ;

- qu'ainsi, en fixant ce coefficient à 0,6, le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 27 juillet 2001 par le Ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que, contrairement à ce que soutient le Syndicat requérant, l'interdiction de pâturage dans les landes et maquis s'applique de plein droit en vertu de l'article L.322-10 du code forestier ;

- que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait pour effet indirect d'inciter les éleveurs à incendier les maquis n'est pas fondé ;

- qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1994, la Commission européenne a exigé qu'une équivalence fourragère soit attribuée aux surfaces peu productives, en particulier au maquis, qui, jusque lors étaient comptées avec la même valeur que les autres surfaces ;

- que c'est ainsi que le préfet de Haute Corse a été amené à fixer une équivalence de 0,6 compte tenu des éléments caractéristiques existant en Corse ;

- que les calculs sur lesquels la décision du préfet est fondée ont pour objet de vérifier la cohérence du système et non de déterminer exactement l'équivalence de chaque hectare de maquis ;

- qu'ainsi, sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que le moyen tiré de ce qu'il n'existe aucun mécanisme de reversement des primes manque en fait ;

- qu'il existe en effet des contrôles sur place destinés à vérifier la véracité des informations contenues dans la déclaration de surface ;

- que le versement des aides s'effectue en fin d'année et que, dans l'hypothèse où le pâturage aurait été incendié en cours de période, il ne saurait donner lieu à l'attribution de primes au titre de cette campagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15mars 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute Corse en date du 4 mars 1996, dont l'objet est de fixer les conditions de prise en compte des superficies peu productives dans le calcul du taux de chargement retenu pour l'octroi des primes animales au titre de l'année 1996 a prévu, par son article 2, que les superficies incendiées auxquelles s'applique l'interdiction de pâturage prévue par l'article L.322-10 du code forestier seraient exclues du décompte des surfaces susceptibles d'ouvrir droit au versement de telles primes ; que, dès lors que les dispositions du premier alinéa de l'article L.322-10 du code forestier, aux termes desquelles : Le pâturage après incendie dans les bois, forêts, plantations et reboisements non soumis au régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans sont directement applicables dans le département de la Haute Corse, le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE CORSE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait pour effet, en incitant les éleveurs à provoquer des incendies dans le maquis en vue de permettre une meilleure alimentation de leur cheptel, de porter atteinte aux intérêts qu'en vertu de l'article 3 de ses statuts, il s'est donné pour objet de défendre ni, par suite, à se plaindre de ce que, par son jugement du 27 mai 1999, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser au Syndicat des propriétaires forestiers privés de Haute Corse les frais non compris dans les dépens qu' il a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE CORSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE CORSE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01576
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;99ma01576 ?
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