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09/04/2004 | FRANCE | N°99MA00844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 99MA00844


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1999 sous le n° 99MA00884, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 93 6445 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Syndicat régional de défense du droit des agriculteurs, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 1993 fixant, pour l'année 1993, l'assiette des cotisations dues aux régimes de p

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 1999 sous le n° 99MA00884, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 93 6445 du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du Syndicat régional de défense du droit des agriculteurs, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 1993 fixant, pour l'année 1993, l'assiette des cotisations dues aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux de cotisation de prestations familiales ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole et d'assurances sociales ;

Classement CNIJ : 62-03

C

2'/ de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par le Syndicat régional de défense du droit des agriculteurs ;

Il soutient :

- que, par application des articles 1106-6 et 1003-11 du code rural, la correction de l'assiette revenu cadastral s'opère, d'une part, au niveau départemental selon un coefficient d'adaptation du revenu cadastral réel prévu par décret, d'autre part, à l'intérieur de chaque département, par arrêté préfectoral après réunion et proposition du comité ad hoc ;

- que la réglementation donne au préfet toute latitude pour apprécier l'opportunité des coefficients départementaux, leur niveau ainsi que leur localisation géographique ;

- qu'afin de permettre d'appréhender au mieux la situation interne de chaque département, l'article 1106-6 du code rural fait référence aux notions de nature du culture et de région naturelle sans les définir de façon précise ;

- que la nature de culture est un élément essentiel dans l'évaluation du revenu de l'exploitation dont le revenu cadastral réel tient compte intrinsèquement dans la mesure où les terrains sont classés en plusieurs catégories dont certaines seulement donnent lieu à cotisation ;

- que l'analyse de rentabilité a été en outre affinée par la division en zones géographiques plus restreintes, permettant ainsi d'évaluer plus justement la richesse du sol et des cultures en identifiant plusieurs niveaux de rentabilité suivant la nature des culture, d'une part, et celle des terrains, d'autre part ;

- qu'en fixant des coefficients intra départementaux qui reflètent les spécificités des cultures pratiquées en fonction de leur localisation géographique, le préfet a fait une juste application des textes, lesquels tendent vers la meilleure adéquation possible des cotisations à l'importance et à la nature des exploitations ;

- qu'en conséquence, le décret ministériel, après prise en considération du revenu brut d'exploitation et du revenu net d'exploitation, puis l'arrêté préfectoral, ont permis d'arrêter en 1993, dans le département des Bouches-du-Rhône, un revenu cadastral net corrigé qui représente non seulement les caractéristiques du département par rapport aux autres mais encore qui corrige les disparités de rentabilité des terres à l'intérieur même du département ;

- que l'arrêté préfectoral est donc conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 19 juillet 1999, présenté par le Syndicat régional de défense du droit des agriculteurs, qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Il soutient :

- que l'assiette et les taux fixés par l'arrêté préfectoral doivent être pris sur proposition du Comité départemental des prestations sociales agricoles (CDPSA), qui se détermine sur proposition du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole départementale ;

- qu'en l'espèce, le CDPSA a entériné les chiffres de la direction et de l'administration contre l'avis des professionnels ;

- qu'en fixant par nature de culture et par commune, et non par région naturelle, la répartition à l'intérieur du département, le préfet a méconnu l'article 1106-6 alinéa 3 du code rural qui impose l'une ou l'autre de ces solutions ;

- que, dans le procès-verbal de la réunion du CDPSA, aucune donnée économique se rapportant à la rentabilité des exploitations pour une culture ou une région agricole n'est mentionné ;

- que l'arrêté a majoré de 20% le taux directeur prévu pour la cotisation assise sur le revenu professionnel, alors qu'aucune proposition ou justification d'une telle majoration ne sont mentionnées dans le procès verbal de la réunion du CDPSA ;

- qu'en affirmant que le revenu cadastral reflète des données purement fiscales, le ministre méconnaît la procédure de fixation du revenu cadastral, qui reflète exactement la rentabilité des sols en prenant pour base les contrats librement consentis entre particuliers ;

- que le revenu cadastral est un document d'ordre public, alors que le revenu brut d'exploitation n'a qu'une valeur statistique ;

- que le revenu net d'exploitation néglige certaines charges d'exploitation telles l'amortissement des plantations et n'est, en conséquence, absolument pas fiable pour la détermination de la rentabilité de l'entreprise agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié ;

Vu le décret n° 60-1483 du 30 décembre 1960 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève régulièrement appel du jugement du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 1993 fixant, pour l'année 1993, l'assiette des cotisations dues aux régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations des prestations familiales ainsi que les taux de cotisations complémentaires d'assurances maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse agricole et d'assurances sociales ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'apporte aucun élément permettant d'établir que, pour la détermination des coefficients affectant le revenu cadastral réel des exploitations prévus par l'article 4 de son arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait effectivement tenu compte de données économiques relatives à la rentabilité des exploitations et n'aurait pas uniquement cherché à réduire les disparités existantes entre les revenus cadastraux réels selon les communes ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES et au Syndicat régional de défense du droit des agriculteurs.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00844
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;99ma00844 ?
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