Vu, enregistrée le 17 décembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02640, la requête présentée par Maître Jean-Louis Demersseman, avocat, pour M. Mohamed X demeurant chez M. Y, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 99 03662 - 01 02735 du 17 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des décisions datées des 25 juin 1999, 14 août 1999 et 25 avril 2001 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention : vie privée et familiale ;
Classement CNIJ : 335-01-02-01
C
2°/ d'annuler les décisions préfectorales en date des 28 juin 1999, 14 août 1999 et 25 avril 2001 ;
3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 1.524,50 euros par mois de retard ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.219,60 euros sur le fondement de l'article l.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il est entré en France en 1991 à l'âge de 28 ans et vit depuis au sein de la famille de son oncle maternel M. Hamou Y, ancien combattant, régulièrement installé en France ;
- que justifiant au 25 avril 2001 de dix années de résidence continues sur le territoire national, il doit bénéficier des dispositions de l'article 12 bis § 3 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
- que diplômé d'une école hôtelière, il bénéficie de promesses d'embauche ;
- qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 22 bis III de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault ne s'est pas livré au nouvel examen de sa demande qui lui incombait à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Montpellier du premier arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 29 septembre 1999 ;
- que le préfet n'indique pas dans ses décisions les périodes pour lesquelles la continuité du séjour en France n'est pas établie ;
- que la décision du 25 avril 2001 porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des dispositions du § 7 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- que la décision du 25 avril 2001 est suffisamment motivée au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- que depuis le mois de juin 1999, le délai de jugement de sa demande ne respecte pas le délai raisonnable issu de l'article 6 de la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 février 2002, le mémoire par lequel M. X a régularisé sa requête au sens de l'article R.411-2 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2002, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges, dès lors que M. X n'apporte aucun élément nouveau ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 mai 2002, le mémoire par lequel M. X transmet divers documents relatifs à sa situation personnelle sur le territoire national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-265 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n°46-1575 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 mars 2004 ;
-le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 17 octobre 2001, M. X soutient que la décision de refus qui lui a été opposée par le préfet de l'Hérault le 25 avril 2001 a d'une part, méconnu les obligations de motivation prescrites par la loi du 11 juillet 1979 et, d'autre part, été rendue sans avoir été précédée d'un nouvel examen de sa situation comme lui en faisaient pourtant obligation les dispositions de l'article 22 bis III de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort toutefois de la décision en cause que celle-ci comporte les circonstances de fait et les éléments de droit pris en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre du nouvel examen de la situation du requérant à laquelle il a été régulièrement procédé, consécutivement à l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 septembre 1999 ; que les moyens susanalysés manquent donc en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant que si M. X soutient qu'il justifiait d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national à la date du 25 avril 2001, les quelques documents fournis à cet égard en cours d'instance, y compris devant la Cour, ne permettent pas de considérer qu'il a effectivement résidé de manière habituelle et permanente en France depuis 1991 ; que la circonstance qu'il bénéficierait de plusieurs promesses d'embauche dans l'hypothèse d'une régularisation de sa situation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que selon les dispositions du même article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (...) ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montpellier, d'écarter les moyens présentés par le requérant à l'encontre des décisions mises en cause et tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer dépassé le délai raisonnable de jugement auquel se réfèrent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une requête en appel du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes et que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées ;
Sur la demande de remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, que la cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur,
M. Francoz, premier conseiller,
assistés de Mme Ranvier, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz
Le greffier,
Signé
Patricia Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°01MA02640 2