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09/04/2004 | FRANCE | N°01MA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 01MA02509


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2001 sous le n° 01MA02509, présentée par Maître Gentilin, pour M. Mohamed X, demeurant chez Mme Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99 4474 du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2'/ d'annu

ler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ de lui accorder l'asile en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2001 sous le n° 01MA02509, présentée par Maître Gentilin, pour M. Mohamed X, demeurant chez Mme Y, ... ;

Le requérant demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99 4474 du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ de lui accorder l'asile en France ;

Il soutient :

- qu'il est venu en France à la suite des menaces dont il a fait l'objet de la part de groupes de terroristes en Algérie ;

- que, depuis l'incident qui l'a opposé aux terroristes, sa famille est l'objet de nombreuses visites et tentatives d'intimidation afin de le retrouver ;

- qu'en raison des conditions dans lesquelles il est arrivé en France, le défait de visa ne pouvait lui être opposé ;

- qu'il travaille comme ouvrier agricole et bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- que son travail dans le secteur agricole ne nuit pas à la situation de l'emploi ;

- qu'il rencontrera des problèmes très graves s'il retourne dans son pays où se trouve les membres de sa famille aux besoins desquels il ne sera alors pas en mesure de subvenir ;

- qu'il lui était impossible de fuir accompagné de sa femme et de ses enfants en raison du coût du voyage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2002 par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision du 31 mai 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à sa connaissance le refus émis le 23 avril 1999 par le ministre de l'intérieur, de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur du 23 avril 1999 portant refus du bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur... à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de ladite convention ; que, si M. X, ressortissant de la République algérienne, fait valoir qu'il a subi des menaces de la part de groupes islamistes armés, il n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 avril 1999 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial méconnaîtrait les stipulations conventionnelles ou les dispositions législatives précitées ;

Sur la légalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 1999 portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, pour refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, d'une part, sur le refus ministériel du bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, sur la circonstance que M. X ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, faute d'être en possession du visa de long séjour exigé par ces stipulations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait opposé à tort à la demande d'asile territorial de M. X l'exigence d'un visa de long séjour posée par les stipulations susmentionnées ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que tous les membres de la famille proche de M. X résident en Algérie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il a travaillé régulièrement et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 mai 1999 lui refusant un titre de séjour ni à demander qu'il soit enjoint à l'administration de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02509
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GENTILIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;01ma02509 ?
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