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09/04/2004 | FRANCE | N°00MA01940

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 00MA01940


Vu la requête enregistrée le 31 août 2000 sous le n° 00MA01940 présentée par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98.2769 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du préfet de la Lozère refusant de lui communiquer des documents administratifs relatifs au projet du SIVOM de Florac de réaliser des travaux d'assainissement avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture

et de la forêt ;

Classement CNIJ : 26-06

C

2'/ de condamner l'Etat à lu...

Vu la requête enregistrée le 31 août 2000 sous le n° 00MA01940 présentée par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98.2769 du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du préfet de la Lozère refusant de lui communiquer des documents administratifs relatifs au projet du SIVOM de Florac de réaliser des travaux d'assainissement avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

Classement CNIJ : 26-06

C

2'/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient :

- que la décision du préfet accordant le concours des directions de l'équipement et de l'agriculture n'indique pas le montant de l'opération ni le taux de rémunération de ces services de l'Etat ;

- que le SIVOM ne pouvait être maître d'ouvrage des travaux projetés ;

- que le tribunal a écarté à tort des débats le mémoire en défense du préfet en estimant qu'il relevait d'une autre instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué écarte des débats un mémoire du préfet de la Lozère au motif qu'il relève en réalité d'une autre instance ; que si M. X, qui soutient d'ailleurs que ce mémoire contenait des informations erronées, fait valoir qu'il aurait dû être maintenu dans l'instance au titre de laquelle a été rendu le jugement attaqué, il résulte de l'examen de ce mémoire que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'écartant des débats et en le versant au dossier d'une autre affaire ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité des travaux d'assainissement projetés par le SIVOM de Florac et de la décision du préfet autorisant le concours des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture et de la forêt sont inopérants à l'encontre des décisions du préfet portant refus de communication de documents administratifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01940
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;00ma01940 ?
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