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09/04/2004 | FRANCE | N°00MA01863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 09 avril 2004, 00MA01863


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2000, sous le n° 00MA01863 présentée par Maître Karouby, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE VALERNES, dont le siège est Hôtel de Ville à Valernes (04200) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 03482 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 13 mars 1998 du conseil syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M) de La MOTTE- TURRIE

RS en tant qu'elle adopte pour l'année 1998 le budget primitif et le budget an...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 août 2000, sous le n° 00MA01863 présentée par Maître Karouby, avocat à la Cour, pour la COMMUNE DE VALERNES, dont le siège est Hôtel de Ville à Valernes (04200) ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 03482 en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 13 mars 1998 du conseil syndical du Syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M) de La MOTTE- TURRIERS en tant qu'elle adopte pour l'année 1998 le budget primitif et le budget annexe du service karting dudit syndicat ;

Classement CNIJ : 135-05-01-03-05

C

2°/ d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve l'inscription de crédits au financement des postes suivants :

- 15.000 F et 10.000 F à l'Office de Tourisme

- 3.800 F pour l'étude d'impact d'une carrière envisagée à Bayons

- embauche pour six mois à compter du 1er avril 1998 d'un animateur économique pour un salaire brut mensuel de 7.000 F

- 4.500 F à l'OIT pour l'exposition de maquettes de bateaux à Clamensane

- budget annexe pour le fonctionnement et les investissements concernant un service karting aménagé sur la commune de Piégut

- 45.000 F pour des annonces et insertions et 40.471 F pour des catalogues et imprimés, ne pouvant concerner que des interventions touristiques ou culturelles

- rémunération d'un agent d'accueil point public EREF à La Motte du Caire et à Turriers

- 79.020 F pour une prestation musique CMR

- 15 000 F pour l'équipement informatique d'un collège

- 88 000 F pour l'alimentation

- rémunérations et charges pour deux agents de cantine

- 15.700 F pour diverses subventions à des associations et la réhabilitation d'une chapelle communale

- 352.573 F pour des achats d'études et de prestations de services ;

3°/ de condamner le S.I.V.O.M de La Motte- Turriers à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- qu'elle n'a jamais contesté en première instance la légalité de l'arrêté préfectoral en date du 3 octobre 1962 constitutif du syndicat ; que la compétence du syndicat doit s'apprécier de manière stricte à partir des délégations explicites consenties par les communes participantes ;

- que les premiers juges n(ont pas pris en compte l'avis ministériel en date du 15 septembre 1997 ré-affirmant le principe de spécialité des établissements publics de coopération intercommunale ;

- que la délibération litigieuse autorise le financement de missions non déléguées par l'arrêté préfectoral ; que le sous-préfet de Forcalquier a invité le président du syndicat à procéder à une modification des statuts du S.I.V.O.M afin de concrétiser les activités que le syndicat veut désormais exercer ; que les services préfectoraux ont d'ailleurs exigé la création d'un S.I.V.U pour le ramassage des ordures ménagères ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2001, présenté par Maître Pins, avocat à la Cour, pour le S.I.V.O.M de La Motte- Turriers ;

Le syndicat demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de la COMMUNE DE VALERNES à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que le moyen tiré de ce que la commune n'aurait jamais critiqué la légalité de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1962 est inopérant ;

- que le principe de spécialité des établissements publics doit s'interpréter avec souplesse ;

- qu'ainsi, les activités exercées par ces établissements peuvent être valablement connexes même si elles ne sont pas explicitement prévues par le texte constitutif ;

- qu'en l'espèce, le S.I.V.O.M n'a pas dépassé les compétences que lui attribuent son statut ;

- que le transfert de compétence au syndicat intercommunal n'interdit pas aux communes membres de continuer à exercer une autre partie de la compétence ;

- que la requérante ne démontre pas que la délibération litigieuse ne correspond pas à la commune intention des conseils municipaux ;

- que la création d'un S.I.V.U pour le ramassage des déchets ménagers est sans incidence sur la légalité de l'acte contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Maître X... substituant Maître De Pins pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple ( S.I.V.O.M) de La MOTTE- TURRIERS ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le Tribunal administratif de Marseille a à tort, par le jugement attaqué du 30 mai 2000 rejeté un moyen, tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté en date du 3 octobre1962 par lequel le préfet des Basses Alpes a autorisé la création du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.V.O.M) de La Motte- Turriers, que la COMMUNE DE VALERNES, demanderesse, n'avait pas invoqué, il ressort cependant des termes de ce jugement que la demande aurait été en tout état de cause rejetée aux seuls motifs que les dépenses litigieuses adoptées par délibération du comité syndical du S.I.V.O.M en date du 13 mars 1998 correspondaient à des actions, des services ou des travaux d'intérêt communal pour lesquels le syndicat était compétent au regard des articles L.5212-1 et L.5212-18 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1er de l'arrêté préfectoral sus-mentionné, et que la COMMUNE DE VALERNES n'était ainsi pas fondée à soutenir qu'elle était contrainte de financer des actions ne relevant pas de la compétence dudit syndicat ; que, par suite, la requérante ne saurait valablement soutenir que le jugement en cause serait pour le motif susanalysé entaché d'irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5212-1 du code général des collectivités territoriales : Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal et qu'aux termes de l'article L.5212-18 du même code : Le budget du syndicat de communes pourvoit aux dépenses de création et d'entretien des établissements ou services pour lesquels le syndicat est constitué ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral en date du 3 octobre 1962, le S.I.V.O.M en cause a pour attributions : - l'organisation du ramassage et du transport des élèves inscrits au cycle d'observation de La Motte du Caire, - l'exécution des travaux d'adduction d'eau et de voirie, - d'une manière générale tous travaux, oeuvres ou service d'intérêt intercommunal ;

Considérant que la COMMUNE DE VALERNES n'apporte aucune précision à l'appui de son argumentation selon laquelle les dépenses qu'elle critique, et dont le principe a été adopté par la délibération litigieuse, ne correspondraient pas à des travaux, oeuvres ou services d'intérêt communal et auraient ainsi méconnu le champ de compétence du syndicat tel que défini par les dispositions sus-rappelées du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté qui en a autorisé la création dont elle affirme expressément ne pas contester par la voie de l'exception , la légalité ; que l'avis ministériel en date du 15 septembre 1997 sur le principe de spécialité des établissements publics de coopération communale, ainsi que les demandes de l'administration préfectorale tendant à ce que le S.I.V.O.M de la Motte- Turriers adopte une nouvelle rédaction de ses statuts et à ce que soit créé un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la ramassage des ordures ménagères sont sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VALERNES n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE VALERNES à payer au S.I.V.O.M de La Motte- Turriers une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.I.V.O.M de La Motte- Turriers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VALERNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALERNES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VALERNES versera la somme de 1.500 euros au Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de La Motte- Turriers.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALERNES et au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de La Motte- Turriers.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01863
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : KAROUBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-09;00ma01863 ?
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