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08/04/2004 | FRANCE | N°99MA02343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 99MA02343


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative de Marseille le 15 décembre 1999, sous le n° 99MA02343 présenté par le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE ;

Il demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 964648 en date du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1990 à 1992 et de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1993, auxquelles a été assujettie la SARL Sport France ;

2°/ de rétablir la SARL Sport France au r

ôle de l'impôt sur les sociétés des années 1990, 1991 et 1992 et de l'imposition forf...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative de Marseille le 15 décembre 1999, sous le n° 99MA02343 présenté par le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE ;

Il demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 964648 en date du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1990 à 1992 et de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1993, auxquelles a été assujettie la SARL Sport France ;

2°/ de rétablir la SARL Sport France au rôle de l'impôt sur les sociétés des années 1990, 1991 et 1992 et de l'imposition forfaitaire annuelle de l'année 1993 à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C

Il soutient :

- que l'article 44 sexies du code général des impôts exclut du régime d'exonération temporaire l'impôt sur les sociétés qu'il institue, les entreprises qui ne constituent qu'une extension d'une activité préexistente ; qu'à ce titre, la création en France d'un établissement d'une société étrangère, ne peut être considéré comme une entreprise nouvelle ;

- que la commauté d'intérêts existant entre Sport et Sport France est établie ; que la loi ne prévoit aucune distinction entre les sociétés françaises et les sociétés étrangères pour l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que le critère territorial retenu par le tribunal est sans fondement ; que M. X... est propriétaire de 50 % des parts d' Sport France et caution solidaire des emprunts souscrits par sa filiale française ; qu'enfin la société française n'est que le distributeur exclusif de la société italienne, qu'il n'était donc pas nécessaire de rechercher l'existence de liens contractuels entre les sociétés, unies par des liens capitalistiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 29 février 2000 par la société Sport France qui demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Marseille ;

Elle soutient que la requête du ministre est tardive, car elle aurait dû parvenir au greffe au plus tard le 19 décembre 1999 ; que, par ailleurs, la société Sport France n'est ni une filiale ni une extension Sport de ; qu' Sport n'est qu'un importateur qui commercialise sans exclusivité certains produits d' de ; que la société française a souhaité profiter de l'image de marque de la société italienne notamment en matière de cyclo-cross, sans bénéficier d'une quelconque exclusivité, ni d'avantages particuliers ; qu'enfin, c'est par suite d'une erreur de comptabilisation imputable au Crédit agricole qu'est apparu un virement de fonds pour 499.481,90 F ;

Vu le mémoire complémentaire présenté le 10 mars 2000 par la société Sport France qui réitère ses conclusions précédentes et soutient qu'elle n'est liée par aucun contrat d'assistance à la société de , au sens des dispositions de l'article 92-1 de la loi de finances pour l'année 2000 et qu'elle n'a aucun lien de dépendance avec cette société ;

Vu le mémoire présenté le 25 mars 2002 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui soutient que son recours n'est pas tardif dès lors que la télécopie dudit recours est parvenue à la Cour le 15 décembre 1999 et l'original le 20 décembre 1999, soit le dernier jour du délai d'appel ; que par ailleurs, la société française présente un objet complémentaire à celui de la société italienne et commercialise ses produits ; qu'elle se trouve dans une étroite dépendance de la société mère italienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sport France a été constituée le 3 janvier 1989 sous la forme d'une société à responsabilité limitée, par M. son gérant et la société italienne en commandite simple Sport de , les deux assurés détenant 50 % du capital social ; que si cette société commercialise en France des équipements et des vêtements de la marque , elle n'a pas, contrairement à ce que soutient le ministre, l'exclusivité de cette diffusion ; que, par ailleurs, la société soutient sans être démentie, qu'elle commercialise des produits à usage du monde sportif étrangers à la marque ; qu'enfin, elle ne bénéficie d'aucun avantage particulier en matière de prix, de facilité de paiement ou autre caractérisant un lien de dépendance qui la rendrait inéligible au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies III du code général des impôts ; qu'elle apparaît ainsi comme une entreprise qui, ne s'étant engagée à aucun résultat fixe, à aucun contrat de distribution avec Sport de est autonome de la dite société, nonobstant les participations au capital unissant les deux sociétés ; que l'existence de ces liens, si elle est de nature à justifier la caution solidaire apportée par M. de aux prêts immobiliers consentis à Sport France, ne suffit pas à écarter la société du bénéfice de l'exonération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de la société Sport France ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Sport France.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02343
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;99ma02343 ?
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