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08/04/2004 | FRANCE | N°00MA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00MA00750


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2000, sous le n° 00MA00750, la requête présentée par la SCI DU DOMAINE DU MUS, dont le siège est Château du Mus, 34490 Murviel les Béziers ;

La SCI demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 944184 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 1986, 1987 et 1988, ainsi que pour le premier trimestre de 1999 ;

-

de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2000, sous le n° 00MA00750, la requête présentée par la SCI DU DOMAINE DU MUS, dont le siège est Château du Mus, 34490 Murviel les Béziers ;

La SCI demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 944184 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 1986, 1987 et 1988, ainsi que pour le premier trimestre de 1999 ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-06-01-04

C

Elle soutient :

- que le redressement est insuffisamment motivé dès lors que le vérificateur ne justifie ni du prix du vin retenu, ni de l'ampleur des insuffisances de déclaration du nombre d'hectolitres ;

- que le vérificateur n'a pas retenu la livraison de 3 litres de vins par employé, laquelle relève des obligations de la convention collective ;

- qu'il résulte des dires de l'administration qu'une erreur a été commise dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1989 qui fait apparaître des recettes à hauteur de 256.625 francs, alors que l'administration admettait que celles-ci n'étaient que de 48.000 francs pour le premier trimestre ;

- que les dégrèvements ne sont pas justifiés tant en principal qu'en pénalités ;

- qu'elle a été dans l'impossibilité de se faire assister d'un conseil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 3 novembre 2000, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Ils soutient :

- que la taxation d'office résulte d'une situation de défaut de souscription des déclarations de résultats sur l'ensemble de la période ;

- que le contribuable n'a pas été privé d'une garantie en ce qui concerne l'assistance d'un conseil ;

- que les redressements correspondent aux quantités et prix de vente déclarés par la requérante elle-même dans sa réclamation du 23 mars 1994 ; qu'ils ne prennent pas en compte les recettes accessoires ;

- que s'agissant des quantités de vin dues au personnel, il n'est pas établi que ces quantités aient été vendues ; qu'aucun justificatif n'a été présenté ;

Vu le mémoire présenté le 19 mars 2004 pour la société du DOMAINE DU MUS qui soutient qu'elle n'a pas fait opposition au contrôle fiscal ; que le report initial du début de la vérification est justifié par l'état de santé de Mme X ; qu'enfin, la procédure suivie et irrégulière et les pénalités injustifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la Société Civile Agricole DOMAINE DU MUS exploite un domaine viticole à Murviel Les Béziers ; que ses bases d'imposition à la TVA ont été évaluées d'office par application des dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales pour les années 1986, 1987, 1988 et pour le premier trimestre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société se trouvait en situation de taxation d'office pour n'avoir pas satisfait à ses obligations déclaratives ; que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de sa comptabilité ; que, par suite, le moyen selon lequel elle aurait été mise dans l'impossibilité de se faire assister d'un conseil de son choix est inopérant ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte également de l'instruction que la notification de redressements du 10 novembre 1989 indique les bases des redressements envisagés et la méthode de calcul retenue par le vérificateur ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats reconstitués procèdent en prix et quantités des déclarations mêmes de la requérante portées dans sa réclamation du 23 mars 1994 ; qu'il n'est pas contesté que les recettes ne prennent en compte que les quantités de vin vendues aux négociants, à l'exclusion des recettes accessoires ; que s'il est fait état d'un droit de buvette au bénéfice du personnel, aucun justificatif n'est fourni sur l'incidence de cette pratique, son montant et sur sa prise en compte dans les ventes ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que les dégrèvements prononcés en cours d'instance n'aient pas été motivés est sans incidence sur la solution du présent litige, l'administration n'étant pas tenue de motiver ceux-ci ;

Considérant que c'est bien à la somme de 48.000 francs que l'administration a arrêté la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du premier trimestre 1989 ; que, par suite, la société n'est fondée à soutenir que cette somme représenterait le montant du chiffre d'affaires de cette période ;

Sur l'application des pénalités de l'article 1730 du code général des impôts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a souscrit aucune déclaration de résultats pour les exercices vérifiés ; qu'ayant bénéficié à sa demande d'un report pour le début de vérification, elle a refusé de recevoir le vérificateur, le 25 septembre 1989 ; que ces faits suffisent à caractériser l'opposition à contrôle fiscal, et justifient l'application de la pénalité prévue à l'article 1730 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la SCI DU DOMAINE DU MUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI DOMAINE DU MUS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DOMAINE DU MUS, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00750
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;00ma00750 ?
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