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08/04/2004 | FRANCE | N°00MA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00MA00659


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2000, sous le n° 00MA00659, la requête présentée par M. Michel Edouard X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9500020 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

- de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse

;

Classement CNIJ : 54-02-01-02

C

Il soutient que, comme il l'a démontré en première ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2000, sous le n° 00MA00659, la requête présentée par M. Michel Edouard X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9500020 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

- de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

Classement CNIJ : 54-02-01-02

C

Il soutient que, comme il l'a démontré en première instance, la déductibilité des frais de formation engagés pour son fils Frédéric s'impose ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté 12 décembre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens de première instance sans indiquer à la Cour en quoi le tribunal administratif s'est trompé, et sans joindre un exemplaire de sa requête de première instance à laquelle il entend se référer ; que sur le fond, M. X ne peut déduire de son revenu global les frais de scolarité de son fils dès lors que celui-ci n'était pas salarié en 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2000 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; qu'il se borne à se référer à sa demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel ; que, ce faisant, le requérant ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif, en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'une telle requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, par suite, elle n'est pas recevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00659
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;00ma00659 ?
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