Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2000, sous le n° 00MA00659, la requête présentée par M. Michel Edouard X, demeurant ...) ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 9500020 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
- de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Classement CNIJ : 54-02-01-02
C
Il soutient que, comme il l'a démontré en première instance, la déductibilité des frais de formation engagés pour son fils Frédéric s'impose ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté 12 décembre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens de première instance sans indiquer à la Cour en quoi le tribunal administratif s'est trompé, et sans joindre un exemplaire de sa requête de première instance à laquelle il entend se référer ; que sur le fond, M. X ne peut déduire de son revenu global les frais de scolarité de son fils dès lors que celui-ci n'était pas salarié en 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X conteste le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2000 qui a rejeté sa requête tendant à être déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; qu'il se borne à se référer à sa demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel ; que, ce faisant, le requérant ne met pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif, en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'une telle requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, par suite, elle n'est pas recevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. CHAVANT, premier conseiller,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 00MA00659