Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2000 sous le n° 00MA00280 présentée par M. X... , demeurant ... ;
M. demande à la cour :
1° / d'annuler le jugement n° 955466 du Tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2° / de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Classement CNIJ : 19-03-03-01
C
Il soutient que les propriétaires intéressés au sens de l'article 1402 du code général des impôts sont en l'espèce, M. , adjudicataire de l'immeuble ... et ceci en application des dispositions des articles 716 et 717 de l'ancien code de procédure civile ; qu'il n'était plus propriétaire depuis le 23 septembre 1993, ce que l'administration n'ignorait pas ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 29 août 2000 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la cour de rejeter sa requête ;
Il soutient :
- qu'en application des dispositions des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, c'est la publication au fichier immobilier qui permet d'effectuer la mutation cadastrale à la diligence des propriétaires intéressés ; qu'en l'espèce, M. est resté redevable de la taxe foncière pour 1994 a défaut d'une telle publication ; que la circonstance que l'administration fiscale en la personne du receveur des impôts d'Avignon ait été informée de la vente sur saisie immobilière est inopérante ;
- qu'à défaut de recours contre le nouveau propriétaire, M. a la qualité de contribuable redevable de la taxe foncière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le lien des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. conteste le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 1999 qui a rejeté sa requête tendant a être déchargé de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Avignon pour 1994 ; que, toutefois, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, il y a lieu de confirmer ce jugement par adoption de ses motifs ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur fiscal Sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. CHAVANT, premier conseiller,
M. MARCOVICI, premier conseiller,
assistés de M. BOISSON, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Alain BOISSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 00MA00280 2