La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°00MA00263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00MA00263


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2000, sous le n° 00MA00263, la requête présentée pour M. Belarbi X, demeurant ...), par Me Cabrera, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9500345/9500346 du Tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, ainsi que des compléments de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge au titre

de cette même période ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2000, sous le n° 00MA00263, la requête présentée pour M. Belarbi X, demeurant ...), par Me Cabrera, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9500345/9500346 du Tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 1999 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, ainsi que des compléments de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de cette même période ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

- d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02

C

Il soutient que l'exécution du jugement lui créerait un préjudice difficilement réparable dès lors que les impositions réclamées d'un montant de 130.000 francs sont sensiblement supérieures à ses ressources ; que le bien fondé du redressement des recettes afférentes à l'établissement de Trèbes n'est pas justifié dès lors que la comptabilité de cet établissement était régulière et probante ; que l'assimilation entre l'établissement de Trèbes et celui de Carcassonne est abusive, le chiffre d'affaires du premier représentant le tiers de celui du second ; que l'absence de comptabilisation de certaines recettes sur le marché du lundi à Castelnaudary est explicable alors même qu'il dispose d'un abonnement annuel, dès lors qu'il ne s'installe sur ce marché que deux fois par mois en moyenne ; que le tribunal lui reproche à tort de n'avoir pas comptabilisé les recettes correspondant à 21 lundis ; que le redressement afférent au compte fournisseur, qualifié de non justifié à hauteur de 93.818 francs, ne peut être admis, dès lors qu'il a fourni au vérificateur la justification des charges correspondantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 26 juin 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la demande de sursis dès lors que l'imposition litigieuse a été réglée le 22 décembre 1999 ;

Vu le mémoire présenté le 29 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter les conclusions en décharge ;

Il soutient que la comptabilité a pu être écartée du fait de ses nombreuses irrégularités ; qu'en particulier, les recettes n'étaient pas comptabilisées journellement ; que l'extrait du grand livre produit par M. X ne saurait constituer la preuve du caractère probant de la comptabilité, dès lors qu'il ne porte que sur trois mois et demi et ne permet pas de connaître l'origine des recettes ; que M. X affirmait en première instance que les recettes du magasin de Trèbes correspondaient à la moitié de celles de Carcassonne et non au tiers ; que les droits de place au marché de Castelnaudary sont réglés par mois et non par abonnement annuel ; que M. X n'apporte aucun élément de preuve afin d'établir l'absence de recettes afférentes à ce marché ; que de la même façon, les dettes comptabilisées au compte fournisseurs ne sont pas justifiées à hauteur de 93.818 francs, soit que les factures correspondantes soient trop antérieurs pour se rattacher à l'exercice 1990, soit que les montants ne correspondent pas à ceux déclarés par le requérant, soit enfin que celui-ci n'apporte pas la preuve d'une erreur comptable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exploite un magasin de confection à Carcassonne, un autre à Trèbes et effectue des ventes foraines des mêmes articles ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1989 et 1990, des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu et de taxe à la valeur ajoutée ; que la commission départementale des impôts saisie par l'intéressé a émis un avis favorable à la position de l'administration ; qu'il fait appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions afférentes aux années précitées ;

Sur la régularité de la comptabilité :

Considérant que si M. X soutient que la comptabilité de l'établissement de Trèbes n'aurait pas dû être écartée, il résulte de l'instruction, et notamment du procès verbal de défaut de présentation de comptabilité établi le 30 mai 1992, que les documents comptables tels que livre d'inventaire, livre journal et état des stocks n'ont pas été présentés et que la comptabilité ne retraçait pas l'enregistrement journalier des recettes ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé des redressements :

Considérant que si M. X soutient que les recettes tirées du magasin de Trèbes représenteraient environ un tiers de celles issues de son activité à Carcassonne, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation aucun justificatif, étant observé en outre, qu'il soutenait précédemment, qu'elles représentaient la moitié du même chiffre d'affaires ;

Considérant, par ailleurs, s'agissant du marché de Castelnaudary, que si M. X a porté en charge les droits de place sur le marché, il n'a pas comptabilisé les recettes correspondant à 30 jours de marché ; que s'il fait état des intempéries ayant rendu impossible la tenue du marché et, par ailleurs d'absence de ventes, ces allégations ne sont pas plus corroborées en appel qu'en première instance par l'instruction ; que, par suite, le vérificateur a pu reconstituer les recettes par marché ; que le caractère exagéré du montant de cette reconstitution n'est pas établi par l'intéressé ;

Considérant, enfin, que M. X soutient que l'écrtiture comptable correspondant à la somme de 93.890 francs, représentant des sommes dues à des fournisseurs, serait justifiée ; que, cependant, il résulte de l'instruction que les factures présentées, soit datent de l'année 1988 qui n'est pas concernée par le présent litige, soit ne présentent pas de lien direct avec l'activité de l'intéressé et ne font pas apparaître les dates et modalités de règlement ; que, par suite, l'administration, était fondée à réintégrer ces sommes dans les résultats de l'exercice de l'année 1990, dès lors qu'il n'est pas justifié de leur correcte inscription en comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, au Trésorier-payeur général des Pyrénées Orientales, et à Me Cabrera.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00263
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : CABRERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;00ma00263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award