La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2004 | FRANCE | N°00MA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00MA00632


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000 sous le n° 00MA00632, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 1er du jugement en date du 27 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. en condamnant l'Etat à lui verser l'allocation d'assurance pour perte d'emploi à compter du 17 octobre 1996 ;

2°/ de rejeter ladite demande ;

Classement CNIJ : 01-04-03-08

3

6-08-03

C

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que M. ét...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000 sous le n° 00MA00632, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 1er du jugement en date du 27 janvier 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. en condamnant l'Etat à lui verser l'allocation d'assurance pour perte d'emploi à compter du 17 octobre 1996 ;

2°/ de rejeter ladite demande ;

Classement CNIJ : 01-04-03-08

36-08-03

C

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que M. étant un fonctionnaire de l'Etat, les dispositions de l'article L.351-1 du code du travail ne lui sont pas applicables, dès lors que les dispositions de l'article L.351-12 du même code écartent du bénéfice de l'allocation d'assurance les fonctionnaires de l'Etat et font ainsi obstacle à ce que soit dégagé un principe général du droit selon lequel tout travailleur involontairement privé d'emploi a droit, quelle que soit sa qualité, à l'allocation d'assurance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2000, le mémoire en défense présenté pour M. Y... , par Me X... ; M. conclut au rejet du recours et à la condamnation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il fait valoir qu'il a été détaché du ministère de l'industrie auprès du ministère de l'éducation nationale jusqu'au 31 août 1996 ; qu'à défaut de réintégration à l'issue de son détachement, il a été placé en disponibilité ; que cette position lui ouvre droit au bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail en vertu du principe général du droit qui s'en évince ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre. ;

Considérant que M. , fonctionnaire détaché du ministère de l'industrie auprès du ministère de l'éducation nationale jusqu'au 31 août 1996, a été placé en disponibilité à défaut de possibilité de réintégration à l'issue de son détachement ; qu'il a sollicité auprès de son administration le bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail ; que l'administration lui ayant opposé un refus, il a saisi le tribunal administratif qui a fait droit à sa requête en se fondant sur le principe général du droit qui s'évincerait des dispositions de cet article ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ... ; que ces dernières dispositions, qui ont pour objet d'améliorer les ressources garanties aux travailleurs involontairement privés d'emploi, écartent du bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient les agents fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, c'est à dire, selon les termes des articles 2 de la loi du 13 juillet 1983 et 2 de la loi du 11 janvier 1984, les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat , ce qui est le cas de M. ;

Considérant que dès lors que ces dispositions législatives excluent expressément les fonctionnaires de l'Etat du champ de leur application, le juge ne peut dégager des dispositions de l'article L.351-1 précité de principe général du droit qui les contredirait ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a jugé que les dispositions de l'article L.351-12 du code du travail ne faisaient pas obstacle à la mise en oeuvre d'un principe général du droit qui aurait été édicté par l'article L.351-1 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par M. tant en première instance qu'en appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser l'allocation d'assurance pour perte d'emploi à compter du 17 octobre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1 du jugement du 27 janvier 2000 est annulé et la demande de M. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'allocation d'assurance pour perte d'emploi à compter du 17 octobre 1996 rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00632
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-06;00ma00632 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award