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01/04/2004 | FRANCE | N°01MA02473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 01MA02473


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2001 sous le n° 01MA02473, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'ordonner une expertise portant sur la pollution des eaux souterraines susceptible d'être provoquée par l'exploitation du centre de stockage de déchets ménagers situé sur le territoire de la commune de Sorbiers ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-02

C

Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 2001, le mémoire en défense présenté par le SICTOM DES BARONNIES ; il conc

lut au rejet de la requête ;

Vu, enregistré au greffe le 29 janvier 2004, l'acte par le...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2001 sous le n° 01MA02473, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'ordonner une expertise portant sur la pollution des eaux souterraines susceptible d'être provoquée par l'exploitation du centre de stockage de déchets ménagers situé sur le territoire de la commune de Sorbiers ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-02

C

Vu, enregistré au greffe le 13 décembre 2001, le mémoire en défense présenté par le SICTOM DES BARONNIES ; il conclut au rejet de la requête ;

Vu, enregistré au greffe le 29 janvier 2004, l'acte par lequel M. X déclare se désister de sa requête ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2002 sous le n° 02MA00151, présentée pour le SMICTOM DES BARONNIES, dont le siège social est situé La Maison pour Tous à Pont Lagrand (05300), représenté par son président en exercice, par la SCP TERTIAN BAGNOLI, avocats ;

Le SMICTOM DES BARONNIES demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0107093/0 du 4 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande de M. X, une expertise contradictoire entre ce dernier et l'Etat, portant sur les désordres susceptibles d'affecter le centre de stockage de déchets ménagers qu'il exploite sur le territoire de la commune de Sorbiers ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°/ de condamner M. X au paiement d'une somme de 762,30 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'ordonnance attaquée méconnaît le principe du contradictoire dans la mesure où elle a été rendue sans qu'il ait reçu communication de la requête ;

- que M. X a présenté, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, des demandes identiques à celle à laquelle l'ordonnance critiquée a fait droit ;

- que M. X ne rapporte aucun commencement de preuve de l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ;

- que les griefs allégués par M. X sont entachés d'inexactitude ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe le 13 février 2002, le mémoire en défense présenté par M. X ; il conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du syndicat requérant à lui payer la somme de 762,30 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que le syndicat requérant était informé de sa demande en référé ;

- que rien n'obligeait le juge à communiquer ses écritures au syndicat requérant ;

-que les différentes juridictions saisies ne sont pas tenues de se prononcer en même temps sur les demandes d'expertise qu'il a présentées ;

- que le syndicat requérant ne nie pas l'existence de pollutions illégales ; qu'il a répondu aux arguments qui lui sont opposés dans un mémoire en date du 2 janvier 2002 produit dans l'instance n° 01MA02473 ;

Vu, enregistré au greffe le 29 janvier 2004, le nouveau mémoire présenté par M. X ; il persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre que la mesure d'expertise en litige est utile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de M. X Lionel ;

- les observations de Me LADOUARI, substituant la SCP TERTIAN BAGNOLI, pour le SMICTON DES BARONNIES ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 01MA02473 et n° 02MA00151 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 01MA02473 :

Considérant que le désistement susvisé de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n° 02MA00151 :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

Considérant que le SMICTOM DES BARONNIES conteste l'ordonnance en date du 4 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande de M. X, une expertise contradictoire entre ce dernier et l'Etat, portant sur les désordres susceptibles d'affecter le centre de stockage de déchets ménagers qu'il exploite sur le territoire de la commune de Sorbiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; qu'aux termes de l'article R.532-2 du même code : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ; que selon l'article R.533-1 : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ;

Considérant que le SMICTOM DES BARONNIES soutient que l'ordonnance critiquée est intervenue sans que la demande en référé de M. X lui ait été préalablement communiquée ; qu'il ressort ainsi de ses propres écritures, qui ne sont pas démenties par les pièces du dossier, qu'il n'a pas été mis en cause dans l'instance dont s'agit ; que, par suite, s'il appartient au SMICTOM DES BARONNIES de former, s'il s'y croit fondé, un recours en tierce opposition à l'ordonnance attaquée, il est sans qualité pour interjeter appel de ladite ordonnance ;

En ce qui concerne l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SMICTOM DES BARONNIES la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 01MA02473 de M. X.

Article 2 : La requête n° 02MA00151 du SMICTOM DES BARONNIES est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au SMICTOM DES BARONNIES et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFFURI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 01MA02473 02MA00151 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02473
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : TERTIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;01ma02473 ?
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