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01/04/2004 | FRANCE | N°00MA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00MA01062


Vu 1°)la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2000 sous le n° 00MA01062, présentée pour la S.C.P. D'OUTREMER représentée par son gérant, et dont le siège est La Batterie, Cap Saint-Pierre à Saint-Tropez (83990), par Me Jean-Charles B..., avocat au Barreau de Nice ;

La S.C.P. D'OUTREMER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3902, en date du 29 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 12 août 1996 par lequel le préfet du Var lui

a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à...

Vu 1°)la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 2000 sous le n° 00MA01062, présentée pour la S.C.P. D'OUTREMER représentée par son gérant, et dont le siège est La Batterie, Cap Saint-Pierre à Saint-Tropez (83990), par Me Jean-Charles B..., avocat au Barreau de Nice ;

La S.C.P. D'OUTREMER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3902, en date du 29 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 12 août 1996 par lequel le préfet du Var lui a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Saint-Tropez ;

Classement CNIJ : 54-01-04-01

C

2°/ de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice, le port abri de Saint-Pierre ne peut être qualifié d'espace portuaire affecté à la plaisance ; qu'il est destiné à l'accueil de 8 ou 9 bateaux, dont la propriété est celle des riverains de cet abri ; qu'il ne peut s'agir d'une zone portuaire au sens de l'article 27 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 sur le littoral ; que la S.C.P. n'a pas vocation à exploiter une concession de service public mais simplement à accueillir ses propres navires de mer ; que son installation est donc totalement étrangère au régime de la concession de port de plaisance ; qu'en ordonnant à l'Etat de dresser une contravention de grande voirie, le tribunal a statué ultra petita ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2000 sous le n° 00MA01085, présentée pour la S.C.P. D'OUTREMER représentée par son gérant, et dont le siège est La Batterie, Cap Saint-Pierre à Saint-Tropez (83990), par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN, avocats au Barreau de Montpellier ;

La S.C.P. D'OUTREMER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-3902, en date du 29 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. , l'arrêté en date du 12 août 1996 par lequel le préfet du Var lui a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à Saint-Tropez ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner M. et l'association pour la sauvegarde et l'aménagement de la commune de Saint-Tropez à lui payer, outre les dépens, chacun, la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que M. n'avait pas qualité lui conférant un intérêt pour agir ; qu'en conséquence, l'intervention de l'association pour la sauvegarde et l'aménagement de la commune de Saint-Tropez ne pouvait être admise ; que l'ouvrage constitue un simple abri nautique et non un port de plaisance ; que les surfaces délimitées par la digue d'enrochement ne constituent pas un plan d'eau portuaire ; que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la totalité de la zone délimitée par la digue d'enrochement soit 1.900 m² de plan d'eau pour juger qu'il s'agissait d'un port de plaisance ; que, dans le cas d'espèce, il n'y a ni périmètre délimité en application des dispositions du code des ports maritimes, ni accroissement de la superficie du plan d'eau abrité ; que cet abri nautique n'a pas fait l'objet d'une mise à disposition au titre des lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 relatives au transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales ; que cet abri ne dispose d'aucune infrastructure pouvant le faire assimiler à un port ; que c'est donc à bon droit que l'administration a délivré une simple autorisation d'occupation temporaire ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit tant au regard de l'article 27 du code des ports maritimes, puisque les installations sont antérieures à la loi du 3 janvier 1986, qu'au regard de l'article 28 de ce même code, puisqu'il s'agit simplement de maintenir des ouvrages existants ; que cet ouvrage ne pouvait relever du régime de la concession au sens des dispositions du code des ports maritimes ; qu'il ne peut être admis que l'administration puisse déléguer à la S.C.P. D'OUTREMER, dans le cadre d'une concession de port de plaisance une mission de service public ; qu'elle ne se trouve pas dans la position d'un occupant sans titre, ce qui prive de base légale l'injonction prise sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors qu'au demeurant la demande de M. n'était pas clairement formulée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2000, présenté pour la S.C.I. BRUNISUD, représentée par son gérant, dont le siège est Villa Tour et Voile Cap Saint-Pierre à Saint-Tropez (83990), par Me Emmanuel VITAL-DURAND et Gérard TAVERNIER, avocats à la Cour ;

Elle demande, au soutien de la requête de la S.C.P. D'OUTREMER, l'annulation du jugement susvisé en date du 29 février 2000 du Tribunal administratif de Nice ;

Elle fait valoir qu'elle s'est portée acquéreur, le 17 septembre 1998, de la propriété anciennement détenue par le Y au Cap Saint-Pierre, qui était bénéficiaire des titres d'occupation temporaire du domaine public maritime de 1956 à 1985 ; qu'elle assure exclusivement l'entretien de l'abri en cause ; que le terrain d'assiette n'a pas été incorporé dans le domaine public, puisque aucune délimitation amiable ou réglementaire du domaine public n'est intervenue ; que la description à laquelle a procédé le tribunal porte sur l'intégralité des ouvrages édifiés dans l'abri, alors que seule une partie des ouvrages auparavant édifiés dans l'abri Saint-Pierre est concernée par le droit d'usage au bénéfice de la S.C.P. D'OUTREMER ; que seuls six bateaux de plaisance de petite dimension peuvent être accueillis dans cet abri ; qu'ainsi, la qualification d'espace portuaire, retenue, est éminemment contestable tant du point de vue doctrinal que jurisprudentiel ; que cette qualification est toujours fondée sur l'importance des aménagements et de la capacité d'accueil des navires ; que les installations visées par l'arrêté préfectoral litigieux sont exclusivement destinées à l'utilisation personnelle du titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire ; que, dès lors, le régime des concessions ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré au greffe de la Cour le 19 mars 2001, présenté pour la S.C.P. D'OUTREMER, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN, avocats au Barreau de Montpellier ;

Elle maintient ses conclusions initiales, par les mêmes moyens que ceux qu'elle a précédemment développés et, en outre, en faisant valoir que je jugement contesté ne concerne que l'A.O.T. qui lui a été délivrée côté mer, alors que l'article R.151-1 du code des ports maritimes envisage la délimitation administrative des ports côtés terre et mer ; qu'elle ne jouit pas d'un accès direct aux ouvrages ; que, dans ces conditions, la seule A.O.T. du 12 août 1996 délivrée à la S.C.P. D'OUTREMER ne saurait constituer à elle seule un espace affecté à la plaisance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 30 novembre 2001, présenté pour M. Y... , demeurant ..., par la société d'avocats BURLETT-PLENOT-SUARES, avocats au Barreau de Nice ;

Il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.P. D'OUTREMER à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que l'autorisation en cause concerne un site révélant un plan d'eau de 1.900 m² servi par 1.176 m² d'équipements portuaires pouvant accueillir 8 à 9 navires ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif l'a qualifié d'espace portuaire ; que l'autorisation accordée le 12 août 1996 permettait la construction d'ouvrages définitifs ne pouvant être regardés comme des équipements légers ; qu'ils ne sont pas liés à la sécurité maritime ; qu'ils ont conduit à changer la destination initiale et à créer un espace portuaire de plaisance, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi littoral ; qu'ainsi, l'autorisation délivrée n'entre pas dans le cadre des dispositions combinées des articles 27 et 28 de la loi littoral du 3 janvier 1986 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 6 février 2002, présenté pour la S.C.I. BRUNISUD, par Me Gérard TAVERNIER et Emmanuel VITAL-DURAND, avocats à la Cour ;

Elle maintient ses conclusions par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir que M. en qualité de personne physique domiciliée à Paris n'était pas lésé par l'arrêté préfectoral du 12 août 1996 et n'avait donc pas intérêt à agir en première instance ; que sa demande était en conséquence irrecevable ; que cet abri est inaccessible aux véhicules terrestres ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2002, présenté pour M. Y... par la société d'avocats BURLETT-PLENOT-SUARES, avocats au Barreau de Nice ;

Il déclare se désister purement et simplement de ses écritures en défense ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, présenté pour la S.C.I. BRUNISUD, par Me Gérard TAVERNIER et Emmanuel VITAL-DURAND, avocats à la Cour ;

Elle maintient ses conclusions en intervention ;elle prend acte de la renonciation de M. à contester la régularité du titre d'occupation du domaine public maritime et demande à la Cour, à défaut d'annuler le jugement entrepris, d'énoncer que l'usage privatif de l'abri Saint-Pierre, dans sa situation matérielle antérieure à l'A.O.T. annulée, relève du régime de l'autorisation unilatérale de l'administration ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 27 décembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

Il conclut à ce que la Cour accueille la demande de la S.C.P. D'OUTREMER et annule le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 février 2000 ;

Il fait valoir que le Tribunal administratif de Nice aurait dû soulever d'office l'irrecevabilité de la requête de M. qui ne faisait état d'aucune situation juridique qui lui donnerait qualité pour agir ; que les installations en cause ne constituent qu'un simple abri nautique et non un port de plaisance ; qu'elles n'offrent aucun service public aux tiers et n'ont pas donné lieu à une gestion par la commune, compétente pour la gestion des ports de plaisance selon la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; que la S.C.P. D'OUTREMER ne pouvait se trouver dans la situation d'un concessionnaire d'un service public portuaire ; que l'injonction du tribunal administratif au préfet du Var de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la S.C.P. D'OUTREMER devra être purement et simplement annulée comme dénuée de tout fondement ; que, par son désistement M. reconnaît implicitement que la qualification d'espace portuaire affecté à la plaisance est erronée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 3 mars 2003, présenté pour la S.C.P. D'OUTREMER, par la S.C.P. d'avocats COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT ;

Elle maintient ses conclusions à fin d'annulation, par les mêmes moyens que ceux précédemment développés et, en outre, en faisant valoir que la S.C.I. BRUNISUD ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans la procédure ; que la légalité de l'A.O.T. DUMAY-OUTREMER ne peut être appréciée que par rapport aux ouvrages autorisés par cette A.O.T ; que c'est à tort que le tribunal administratif a instruit de manière globale l'A.O.T. FOULSTON, transférée en 1999 à DUMOLIN-BRUNISUD, et l'A.O.T. DUMAY-OUTREMER ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 14 mars 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui maintient ses conclusions à fin d'annulation par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2003, présenté par l'association pour la sauvegarde et l'aménagement de la commune de Saint-Tropez (A.S.A.C), représentée par son président en exercice, M. Alain Z... DE SAL, et dont le siège est Antarès A... à Saint-Tropez (83990) ;

Elle demande à la Cour de confirmer le jugement n° 96-3902 du 29 février 2000 du Tribunal administratif de Nice, de prescrire les mesures nécessaires à la remise des lieux en l'état où ils étaient avant l'exécution des travaux par la S.C.P. D'OUTREMER, de rejeter la demande présentée par cette dernière, tendant à sa condamnation à lui verser des frais irrépétibles, et de condamner la S.C.P. D'OUTREMER à lui verser la somme de un euro au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que le désistement de M. est sans incidence sur le cours de la procédure d'appel ; que la procédure fixée par le décret du 22 octobre 1991 n'a pas été respectée, tant en ce qui concerne l'arrêté initial du 17 décembre 1991 qu'en ce qui concerne les arrêtés ultérieurs, notamment l'arrêté du 12 août 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me C..., de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN, pour la S.C.P. D'OUTREMER ;

- les observations de Me VITAL-DURAND, du Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL, pour la S.C.I. BRUNISUD ;

- les observations de Me X..., de la SELARL BURLETT-PLENOT-SUARES, pour M. Y... ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 00MA01062 et 00MA01085 présentées par la S.C.P. D'OUTREMER sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de la S.C.I. BRUNISUD :

Considérant que la S.C.I. BRUNISUD, bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire au Cap Saint-Pierre, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 1996 par lequel le préfet du Var a délivré une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Saint-Tropez au lieu-dit Cap Saint-Pierre à la S.C.P. D'OUTREMER, M. s'est présenté devant le Tribunal administratif de Nice comme propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° 727, riveraine de la propriété de la société bénéficiaire de l'autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. n'est en fait qu'un actionnaire de la société des Etablissements
Y...
, propriétaire de ladite parcelle ; qu'il ne justifiait pas à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, dont il n'établissait pas, au demeurant, qu'elle porte une atteinte illégale à ses droits ; que, si M. a produit, en instance d'appel, une attestation du président du directoire de la société l'habilitant à représenter cette dernière dans le contentieux l'opposant à la S.C.P. D'OUTREMER, cette production d'appel est, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité de la demande de première instance ; que, dès lors, la S.C.P. D'OUTREMER est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a admis la recevabilité de la demande présentée devant lui par M. et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement en date du 29 février 2000 ;

Considérant que, par voie de conséquence, l'intervention formée par l'association pour la sauvegarde et l'aménagement de la commune de Saint-Tropez à l'appui de la demande de M. devant le Tribunal administratif de Nice n'était pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. à payer à la S.C.P. D'OUTREMER une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'association pour la sauvegarde et l'aménagement de la commune de Saint-Tropez (A.S.A.C.) à payer à ladite société la somme qu'elle demande à ce même titre ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la S.C.P. D'OUTREMER, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association pour la sauvegarde et l'aménagement de la commune de Saint-Tropez la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans un mémoire enregistré le 18 septembre 2002, M. a déclaré renoncer aux écritures en défense qu'il avait produites ; qu'il doit être en conséquence regardé comme s'étant désisté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la S.C.P. D'OUTREMER à lui verser la somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la S.C.I. BRUNISUD est admise.

Article 2 : Le jugement n° 96-3902 en date du 29 février 2000 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 3 : La demande de M. devant le Tribunal administratif de Nice et l'intervention de l'association pour la sauvegarde et l'aménagement de la commune de Saint-Tropez à l'appui de cette demande sont rejetées.

Article 4 : M. versera à la S.C.P. D'OUTREMER une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 5 : Les conclusions de l'association pour la sauvegarde et l'aménagement de la commune de Saint-Tropez tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 :Il est donné acte à M. du désistement des conclusions tendant à obtenir la condamnation de la S.C.P. D'OUTREMER à lui verser une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt cinq centimes d'euro) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

Article 7 : Le surplus des conclusions de la S.C.P. D'OUTREMER est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à S.C.P. D'OUTREMER, à M. , à la S.C.I. BRUNISUD, à l'association pour la sauvegarde et l'aménagement de la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme FEDI, premier conseiller,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

11

N° 00MA01062 00MA01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01062
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : MSELATTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;00ma01062 ?
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