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01/04/2004 | FRANCE | N°00MA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 01 avril 2004, 00MA00153


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000 sous le n° 00MA00153, la requête présentée pour l'association LE CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 dont le siège est B.P. n° 2..., M. Emile Antoine X, demeurant ..., M. Fernand Y, demeurant à ... et M. Yves Z, demeurant..., par Maître Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau d'Avignon ;

Classement CNIJ : 68-05-02-02-03

C

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9401568 en date du 17 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tend

ant, d'une part, à l'annulation des délibérations en date du 20 décembre 1993 et du 28...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000 sous le n° 00MA00153, la requête présentée pour l'association LE CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 dont le siège est B.P. n° 2..., M. Emile Antoine X, demeurant ..., M. Fernand Y, demeurant à ... et M. Yves Z, demeurant..., par Maître Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau d'Avignon ;

Classement CNIJ : 68-05-02-02-03

C

Les requérants demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9401568 en date du 17 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation des délibérations en date du 20 décembre 1993 et du 28 mars 1994 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Sauveterre a refusé de prendre en charge le financement des travaux de viabilité du lieu-dit Les Carnasses et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Sauveterre à leur rembourser la somme de 315.828,54 francs représentant le coût des travaux de viabilité qu'ils ont effectués ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir la délibération en date du 28 mars 1994 ;

3°/ de condamner la commune de Sauveterre à rembourser à l'association LE CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 la somme de 315.828,54 francs ;

4°/ de condamner la commune de Sauveterre à payer à ladite association la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que les équipements qu'ils ont réalisés desservent une zone destinée à recevoir de nombreuses constructions et ont été dimensionnés afin qu'ils puissent répondre au besoin de l'ensemble des constructions susceptibles d'être implantées sur la zone, ce qui caractérise l'existence d'équipements publics ; qu'exécutés conformément aux normes, ces travaux pourront être utilisés pour la desserte de constructions à édifier dans le quartier ; que le réseau d'eau principal de la zone en cause a été financé en partie par le syndicat intercommunal compétent et qu'en conséquence les travaux en cause constituent l'extension de réseaux existants ; que les constructeurs de la zone sont assujettis à la taxe locale d'équipement ; que l'article L.332.6 du code de l'urbanisme interdit de mettre le financement de ces travaux à la charge des bénéficiaires des permis de construire dans les communes ayant institué une taxe locale d'équipement ; qu'à titre subsidiaire, la commune de Sauveterre a engagé sa responsabilité en les incitant à réaliser les réseaux de viabilité primaire sous réserve de la promesse de financer en tout ou partie les équipements réalisés ;

Vu le jugement et les délibérations attaqués ;

Vu, en date du 17 mai 2001, la mise en demeure adressée par le président de la première chambre de la Cour à la commune de Sauveterre aux fins de produire ses conclusions en défense, ensemble l'avis de réception postal de cette mise en demeure ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 janvier 2004, le mémoire en défense présenté pour la commune de Sauveterre, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT, avocats ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête est irrecevable pour ne pas être accompagnée de jugement attaqué dans son intégralité, pour ne pas porter le timbre de 100 francs prévu par l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'association CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 n'a pas qualité pour agir ; que la demande de dommages et intérêts est irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en appel ; qu'il n'y a pas eu de demande préalable ; qu'en vertu des articles R.123-18 et L.421-5 du code de l'urbanisme, seuls les équipements publics sont à la charge des communes à l'exclusion de tout équipement propre, raccordement ou branchement privé ; qu'en l'occurrence les viabilités demandées concernent exclusivement les parcelles des requérants et ne sauraient être légalement qualifiées d'équipements propres dont la commune avait à supporter la charge ; qu'il appartient, au surplus, aux constructeurs de prendre à leur charge les frais de branchement de leurs opérations aux réseaux publics de viabilité primaire ; que la délibération du 20 décembre 1993 est un acte préparatoire qui ne fait pas grief ; qu'il ne peut y avoir d'offre de concours, car il faut que cette offre soit préalable ; que la commune de Sauveterre n'a à aucun moment donné son accord aux requérants pour la réalisation des travaux entrepris sur leur terrain ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la commune de Sauveterre a délégué par la délibération du 26 mars 1958 la gestion de l'eau au syndicat intercommunal qui regroupe les communes de Sauveterre et de Pujaut ; qu'en conséquence, sa responsabilité ne peut être recherchée ; que les sommes réclamées ne sont ni détaillées ni justifiées ; que la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que le préjudice n'est pas démontré d'autant que le total des factures produites forme un montant de 233.367,20 francs et ne correspond donc pas au 233.828,54 francs réclamés ; qu'en tout état de cause, il n'y a aucun lien entre les décisions de la commune de Sauveterre et le coût des travaux engagés par les requérants ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2004, soit après la clôture de l'instruction fixé par l'articleR.613-2 du code de justice administrative, le mémoire présenté pour l'association LE CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991, M. X, M. Y et M. Z par maître Jean-Michel ABENSOUR, avocat au barreau d'Avignon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me SOLAND de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT pour la commune de Sauveterre ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sauveterre :

Considérant que, par jugement en date du 17 novembre 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X, de M. Y, de M. Z et de l'association LE CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 tendant à l'annulation des délibérations en date du 20 décembre 1993 et du 28 mars 1994 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Sauveterre a refusé la prise en charge du financement des travaux de viabilité du lieu-dit LES CARNASSES, et à la condamnation de la commune de Sauveterre au remboursement de la somme de 315.828,54 francs représentant le coût des travaux de viabilité effectués ; que M. X, M. Y, M. Z et l'association LE CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 relèvent appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la délibération du 28 mars 1994 et leurs conclusions à fin d'indemnité ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 28 mars 1994 :

Considérant que, par délibération en date du 28 mars 1994, le conseil municipal de la commune de Sauveterre a opposé un refus à la demande de prise en charge des frais de viabilisation du secteur dit de CARNASSE, présentée par les membres de l'association CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 au motif que la commune n'avait aucune obligation légale à leur égard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment, en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. - Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet empruntant des voies privées ou en usant des servitudes ;

Considérant que plusieurs propriétaires de terrains au lieu-dit Carnasse, classés en zone UC au plan d'occupation des sols modifié par délibération du 10 juin 1992, ont constitué une association dite CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 en vue d'entreprendre des travaux d'aménagement de voirie et de réseaux divers permettant une meilleure desserte de leurs propriétés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les équipements liés à la voirie, à l'alimentation en eau et en électricité et à l'assainissement ont été réalisés, en 1993, à l'initiative de l'association requérante sans respecter un plan d'ensemble cohérent et correspondent essentiellement à des raccordements aux réseaux publics, lesquels étaient suffisants pour desservir le secteur ; qu'ils ne présentent donc pas d'intérêt commun pour l'ensemble de la collectivité mais ont été effectués principalement pour satisfaire l'intérêt des propriétaires de la zone ; que, par suite, ils ne figurent pas au nombre des travaux qu'il incombait normalement à la commune de Sauveterre de réaliser ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que le conseil municipal de la commune de Sauveterre avait pu légalement refuser, par la délibération du 28 mars 1994, de prendre en charge le coût des travaux réalisés par l'association CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, d'une part, que comme il vient d'être dit ci-dessus, le conseil municipal de la commune de Sauveterre a pu légalement refuser la prise en charge du coût des travaux ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à obtenir la condamnation de la commune de Sauveterre à lui rembourser la somme de 315.828,54 francs (48.147,75 euros) qu'ils réclament ;

Considérant, d'autre part, que les requérants demandent, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune de Sauveterre à leur rembourser ladite somme à raison de la faute qu'elle aurait commise en leur promettant de financer tout ou partie des équipements ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, si l'association CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 et autres propriétaires se sont efforcés d'obtenir la prise en charge du coût de ces équipements par la commune, celle-ci ne s'est jamais engagée formellement à leur donner satisfaction, même si elle a accepté, à leur demande, de procéder à une modification du plan d'occupation des sols en vue du classement du quartier Carnasse en zone UC ; que, dès lors, la commune de Sauveterre n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des demandeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991, M. X, M. Y et M. Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sauveterre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de condamner l'association CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991, M. X, M. Y et M. Z à payer à la commune de Sauveterre une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association LE CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991 et autres est rejetée.

Article 2 : L'association LE CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991, M. X, M. Y et M. Z verseront à la commune de Sauveterre une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association LE CLUB CARNASSE DECEMBRE 1991, à M. X, à M. Y, à M. Z, à la commune de Sauveterre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 mars 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

Mme FEDI, premier conseiller ;

Assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2004

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00153 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00153
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : ABENSOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-01;00ma00153 ?
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