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31/03/2004 | FRANCE | N°04MA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2004, 04MA00105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2004 sous le n° 04MA00105, présentée pour la société anonyme BAUDIN-CHATEAUNEUF, ayant son siège à Chateauneuf sur Loire (45110), BP 19, par Me Anne RAPHAËL-LEYGUES DE YTURBE, avocat au Barreau de Paris ;

La société BAUDIN-CHATEAUNEUF demande à la Cour :

Classement CNIJ : 54-03-011-04

D

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0306236 en date du 26 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant

à l'institution d'une expertise aux fins de faire constater l'état actuel du pont pinède s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 2004 sous le n° 04MA00105, présentée pour la société anonyme BAUDIN-CHATEAUNEUF, ayant son siège à Chateauneuf sur Loire (45110), BP 19, par Me Anne RAPHAËL-LEYGUES DE YTURBE, avocat au Barreau de Paris ;

La société BAUDIN-CHATEAUNEUF demande à la Cour :

Classement CNIJ : 54-03-011-04

D

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0306236 en date du 26 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'institution d'une expertise aux fins de faire constater l'état actuel du pont pinède situé dans l'enceinte du port autonome de Marseille (bassin est) sur les parties de l'ouvrage sur lesquelles était intervenue la société et d'établir notamment si cet ouvrage est ou non en état de fonctionnement normal ;

2°/ d'instituer l'expertise sollicitée ;

La société BAUDIN-CHATEAUNEUF soutient que le port autonome de Marseille lui avait confié selon un marché du 3 février 1997 des travaux urgents de grosse rénovation métallique et structures du pont pinède , qu'il ne s'agissait que de travaux de réparation partielle, qu'un litige est né entre elle-même et le port autonome à propos de désordres qui sont imputés à son intervention, qu'il y a lieu d'instituer une expertise aux fins qu'un expert émette un avis sur les partie d'ouvrage sur lesquelles la société est intervenue et donne son avis sur les préconisations de l'expert nommé par une précédente ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ; la société soutient que le mauvais état actuel de la chaîne cinématique, qui n'a pas fait l'objet des travaux de réparation incriminés, est le résultat d'un défaut d'entretien caractérisé imputable au fait du port autonome ; la société souligne que l'expertise demandée est indispensable pour qu'un homme de l'art puisse se prononcer sur le point de savoir si la détérioration de la chaîne cinématique est ou non la conséquence des travaux réalisés par elle, et si cette détérioration est de nature à entraîner une dégradation de la structure réparée par la société BAUDIN-CHATEAUNEUF ; la société requérante fait enfin valoir qu'il y a urgence, le pont étant encore actuellement immobilisé pour travaux ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.532-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.555-1 du code de justice administrative : sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appels contre les décisions rendues par le juge des référés. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la société BAUDIN-CHATEAUNEUF, qui tend à des constatations relatives au fonctionnement, au comportement et à l'état de certaines parties du pont pinède situé dans l'enceinte du port autonome de Marseille recoupe en grande partie par son objet la précédente expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille le 2 décembre 1998 et confiée à l'expert X au sujet du même ouvrage ; qu'il s'agit donc en fait, comme l'indique l'ordonnance attaquée, d'une demande de contre-expertise ; que le Tribunal administratif de Marseille était, à la date de l'ordonnance attaquée, déjà saisi d'un litige entre le Port autonome de Marseille et la société BAUDIN-CHATEAUNEUF sur la réparation des désordres affectant ce pont ; que si l'instruction de cette affaire a fait l'objet d'une clôture au 7 avril 2003, il appartient à la société requérante d'éventuellement solliciter du juge du fond de, dans le cadre des pouvoirs généraux d'instruction qui sont les siens, rouvrir l'instruction et instituer une nouvelle expertise, et, le cas échéant, de faire valoir devant le juge du fond ses arguments touchant l'état actuel de l'ouvrage et la causalité des désordres dont il serait à présent affecté ; qu'il suit de là qu'en jugeant inutile la mesure d'instruction demandée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la société BAUDIN-CHATEAUNEUF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

O R D O N N E :

Article premier : La requête n°04MA00105 de la société BAUDIN-CHATEAUNEUF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BAUDIN-CHATEAUNEUF et au Port autonome de Marseille.

Fait à Marseille, le 31 mars 2004

Le président de la 4ème chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 04MA00105 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA00105
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : RAPHAEL-LEYGUES DE YTURBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-31;04ma00105 ?
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