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30/03/2004 | FRANCE | N°01MA00702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 01MA00702


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2001 sous le N° 01MA00702, présentée pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) Lot Colagne, dont le siège social est situé ..., représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération de son Comité syndical en date du 2 mars 2001 par la S.C.P. d'avocats SCHEUER - VERNHET ;

Le S.I.V.U. Lot Colagne demande à la Cour :

Classement CNIJ : 18-02

C

1°/ d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal admin

istratif de Montpellier a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération de son Comité sy...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2001 sous le N° 01MA00702, présentée pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) Lot Colagne, dont le siège social est situé ..., représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération de son Comité syndical en date du 2 mars 2001 par la S.C.P. d'avocats SCHEUER - VERNHET ;

Le S.I.V.U. Lot Colagne demande à la Cour :

Classement CNIJ : 18-02

C

1°/ d'annuler le jugement du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération de son Comité syndical du 28 juin 1999 décidant que tous les travaux d'entretien des berges lui incombant, ainsi que tous les frais d'insertion et d'annonces y afférents relèveraient de la section investissement du budget syndical ;

2°/ de rejeter la demande du préfet devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les travaux visés par la délibération litigieuse dépassent la périodicité annuelle ; qu'il s'agit en outre de gros investissements pluriannuels ; que c'est une dépense qui se traduit par une modification appréciable de la consistance ou de la valeur de son patrimoine ; qu'en l'espèce, il est bien visé la régénération d'un patrimoine de berges, ce qui correspond à une dépense d'investissement ; que la circulaire du 28 avril 1987 est purement interprétative ; qu'il appartient à l'administration de démontrer que cette circulaire a bien été publiée ; que la délibération déférée est afférente à des travaux bien plus importants que ceux qui sont visés par cette circulaire ; que les travaux en berge de rivière qu'il réalise ont une efficacité réelle pour la préservation écologique du patrimoine en espace naturel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 19 juillet 2001, présenté par le préfet de la Lozère qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que sa demande devant le Tribunal administratif n'était pas tardive ; que les travaux d'entretien des berges de rivières exécutés par le S.I.V.U. Lot Colagne sont des dépenses de fonctionnement ; qu'en effet les travaux mentionnés dans la délibération déférée doivent être effectués régulièrement ; que ces opérations ne contribuent pas à valoriser la valeur de l'actif de façon significative ni à modifier sa consistance ; que le receveur du syndicat et les services de la Trésorerie Générale partagent cette analyse ; que cette appréciation a également été confirmée par le ministre de l'intérieur dans sa réponse à la question écrite posée par le président du S.IV.U. sur ce point précis ; que si la circulaire du 28 avril 1987 ne constitue pas une norme juridique, ses dispositions contribuent à l'interprétation de dépense d'investissement ; que le S.I.V.U. réalisant des opérations pour le compte de tiers et ne présentant pas un caractère d'intérêt général ne saurait bénéficier du Fonds de Compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que les frais d'insertion, d'annonce et de reproduction relatifs aux marchés passés par le S.I.V.U. ne figurant pas dans l'énumération limitative de l'instruction M 14 ne sauraient être inscrits en section d'investissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 96-1256 du 27 décembre 1996 relative à la définition des chapitres et des articles des budgets des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 décembre 1997 modifié relatif à l'instruction budgétaire M 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par une délibération du 28 juin 1999 le Comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique Lot - Colagne (S.I.V.U. Lot - Colagne) a décidé, d'une part, que tous les travaux d'entretien de berges concernant des opérations déjà réalisées dans le passé, dépassant la périodicité annuelle, l'enlèvement d'embâcles, le curage de béal dépassant la périodicité annuelle, tous travaux directement liés à la protection, à l'amélioration, à la régénération d'un patrimoine de berges ayant déjà fait antérieurement l'objet d'actions de restauration, toutes opérations concourant à assurer la sécurité publique, la protection des ouvrages de génie civil, la sauvegarde des berges de rivière, relèveront de la section d'investissement et seront donc mandatés sur cette section et, d'autre part, que tous les frais d'insertion, d'annonces, de reproduction liés à des travaux inscrits dans des programmes d'investissement relèveront de la section d'investissement et seront donc mandatés sur cette section ; que le préfet de la Lozère ayant déféré cette délibération, le S.I.V.U. Lot - Colagne relève appel du jugement du 24 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs : Dans les conditions définies par le décret du 27 décembre 1996 modifié susvisé, les communes et leurs établissements publics administratifs appliquent l'instruction budgétaire et comptable M 14 annexée au présent arrêté. ; qu'aux termes de ladite instruction M 14 : Les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations qui se traduisent par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune : achats de matériels durables, construction ou aménagement de bâtiments ; travaux d'infrastructure (voirie, réseaux divers) ; acquisitions de titres de participation ou autres titres immobilisés, dans les conditions prévues par la réglementation. Elles comprennent également le montant du remboursement en capital des emprunts et diverses dépenses réelles ou d'ordre ayant pour effet de réduire les fonds propres (reprises ou reversements sur dotations, reprises sur subventions d'investissement, moins-values de cession, etc ...). ;

Considérant que les opérations et frais objets de la délibération litigieuse du 28 juin 1999 ne sont susceptibles d'emporter aucune modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine du S.I.V.U. Lot - Colagne et n'entrent pas davantage dans les prévisions des dispositions précitées de l'instruction budgétaire et comptable M 14 ; qu'il suit de là que le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Lot - Colagne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la délibération de son Comité syndical du 28 juin 1999 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Lot - Colagne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Lot - Colagne, au préfet de la Lozère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00702
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP SCHEUER VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;01ma00702 ?
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