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30/03/2004 | FRANCE | N°00MA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 30 mars 2004, 00MA00713


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2000 sous le n° 00MA00713, présentée pour la commune d'Auribeau sur Siagne, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 14 avril 2000, par la SCP HERVE DE FONTMICHEL, avocats ;

La commune d'Auribeau sur Siagne demande à la Cour :

1°/ D'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X la somme de 72.789, 12 F avec intérêts au taux légal à compter

du 7 juillet 1994 ;

Classement CNIJ : 39-04-02-03

C

Elle soutient que le jug...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 avril 2000 sous le n° 00MA00713, présentée pour la commune d'Auribeau sur Siagne, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 14 avril 2000, par la SCP HERVE DE FONTMICHEL, avocats ;

La commune d'Auribeau sur Siagne demande à la Cour :

1°/ D'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. X la somme de 72.789, 12 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1994 ;

Classement CNIJ : 39-04-02-03

C

Elle soutient que le jugement attaqué est erroné en ce qu'il énonce que le délai de prescription quadriennale n'a pu commencer à courir, faute de notification à M. X de la décision d'abandon du projet de construction d'un réservoir d'eau de 1.000 m3 avec jonction au réseau pour assurer l'alimentation en eau de la commune au motif que le requérant avait eu de manière indéniable connaissance de cette décision de l'administration ; que le jugement doit également être réformé quant au montant du préjudice indemnisé évaluant le préjudice en 1993 alors que la créance était fixée en 1984, date du projet, car le délai écoulé n'est dû qu'à l'abstention volontaire de M. X de présenter sa demande en paiement ; que l'octroi d'une somme au requérant de 6.000 F au titre de dommages et intérêts n'est pas justifiée en l'absence de préjudice et de l'inexistence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'abandon du projet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 22 février 2001, présenté pour M. X, demeurant ... par Me Daniel MOATTI, avocat ;

Il soutient que la prescription quadriennale ne peut être opposée, faute pour lui d'avoir eu connaissance de l'abandon du projet par la commune en l'absence de toute notification d'ordre de service en ce sens ; qu'il a rempli l'ensemble des obligations prévues par son contrat et qu'il a droit par suite au paiement des prestations réalisées ; qu'ainsi, il demande la confirmation dans son ensemble du jugement attaqué et la condamnation de la commune d'Auribeau sur Siagne à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que, par un acte d'engagement signé le 26 novembre 1984, M. X a conclu avec la commune d'Auribeau sur Siagne un marché d'ingénierie d'un montant de 141.190, 69 F relatif à un projet de construction d'un réservoir d'eau de 1.000 m3 avec jonction au réseau pour assurer l'alimentation en eau de la commune ; qu'il est constant que le cahier des clauses administratives particulières du marché susmentionné prévoit en son article 12 la notification par ordre de service de la décision de cessation définitive de la mission du concepteur en l'absence de tout manquement de celui-ci à ses obligations ; que cette disposition prévoit également que la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement et que le concepteur a le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision ; que M. X, conformément à ses obligations contractuelles, a élaboré un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé et le dossier de consultation des entreprises ; qu'il n'est pas contesté que seuls ces deux premiers documents ont été adressés à la commune, le troisième ayant été réalisé, ainsi qu'il ressort du dossier, mais non demandé par la commune ;

Considérant que par une lettre datée du 21 juin 1994 faisant part de l'arrêt de ses activités professionnelles à la commune d'Auribeau sur Siagne, M. X a demandé à cette dernière le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues au titre de son contrat ; qu'à la suite de plusieurs demandes en ce sens restées sans réponses, le maire lui a notifié, le 13 janvier 1994, une décision de refus fondée sur la prescription quadriennale, à laquelle était jointe la délibération du conseil municipal du 22 décembre 1993 refusant de payer les sommes susmentionnées ; que cette délibération se référait à l'abandon dudit projet eu égard à son inutilité, sans en préciser la date ; que le Tribunal administratif de Nice a condamné la commune d'Auribeau sur Siagne à verser au requérant la somme de 72.789, 12 F en rémunération du travail accompli, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1994, date d'enregistrement de la requête au greffe du Tribunal administratif de Nice, ainsi que 6.000 F pour un élément de mission prévu au marché mais non commandé par la commune, ni remis à cette dernière ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant que, pour rejeter l'exception de la prescription quadriennale opposée par la commune d'Auribeau sur Siagne à l'action de M. X tendant au paiement d'honoraires à raison d'un projet de construction d'un réservoir d'eau, le Tribunal administratif de Nice a retenu que, contrairement au cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, la commune n'avait pas notifié à l'intéressé par ordre de service son intention de mettre fin à sa mission de concepteur, et qu'ainsi le délai de la prescription n'avait pu commencer à courir ; qu'il y a lieu, par adoption du motif des premiers juges sur ce point, de rejeter l'exception de la prescription ; que si la commune soutient qu'il est indéniable que M. X a immédiatement eu connaissance de la décision de l'administration de mettre fin au dit projet, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir ses allégations sur ce point ; que ce moyen manque dès lors en fait ;

Sur le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges :

Considérant que le Tribunal administratif a condamné la commune d'Auribeau sur Siagne à payer à M. X la somme totale de 72.789, 12 F ; qu'il résulte de l'instruction que la somme principale de 66.789, 12 F correspond au paiement des éléments de mission transmis, dont 36.144, 27 F au titre du décompte relatif à l'avant projet détaillé, somme fixée au 1er décembre 1984, sans réactualisation, contrairement à ce qu'affirme la commune ; que la somme de 18.059 F correspond au montant des travaux relatifs à la constitution du dossier de consultation des entreprises, valorisée au 30 juin 1992, date à laquelle l'intéressé a pris sa retraite sans que lui ait été notifié la fin de mission qu'il avait poursuivie jusque là ; qu'il n'y a donc pas lieu de diminuer le montant alloué par les premiers juges à ce titre ; que compte tenu de l'ignorance dans laquelle s'est trouvé l'intéressé de la cessation de sa mission pendant plusieurs années et de l'important retard dans le paiement des sommes dues, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il avait subi de ce chef un préjudice distinct évalué à 6.000 F s'ajoutant à la somme principale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Auribeau sur Siagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à verser à M. X la somme totale de 72.789, 12 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1994 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Auribeau sur Siagne à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Auribeau sur Siagne est rejetée.

Article 2 : La commune d'Auribeau sur Siagne versera à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auribeau sur Siagne, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mars 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00713
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP HERVÉ DE FONTMICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-30;00ma00713 ?
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