La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2004 | FRANCE | N°00MA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 29 mars 2004, 00MA00691


Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000, et l'original de la requête enregistré le 7 avril 2000, sous le n° 00MA00691 présentés par Maître X... et Maître Simeoni, avocats à la Cour ;pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE, dont le siège est Immeuble Les Asphodèles, Bât. A, Quartier Annonciade à Bastia (20200) ;

Classement CNIJ : 135-06-03

01-03-02

01-05-03-02

C

Le syndicat demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 00268

en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée ...

Vu la télécopie de la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 avril 2000, et l'original de la requête enregistré le 7 avril 2000, sous le n° 00MA00691 présentés par Maître X... et Maître Simeoni, avocats à la Cour ;pour le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE, dont le siège est Immeuble Les Asphodèles, Bât. A, Quartier Annonciade à Bastia (20200) ;

Classement CNIJ : 135-06-03

01-03-02

01-05-03-02

C

Le syndicat demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96 00268 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision, notifiée par courrier du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse en date du 9 octobre 1995, par laquelle le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Corse a demandé le retrait de son dossier de demande de concours en vue de la réalisation d'une étude d'un schéma de desserte de la vallée d'Orezza de l'ordre du jour de la commission régionale des aides réunie le 5 octobre 1995, et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de présenter ledit dossier devant la commission régionale des aides dans un délai de trois mois à compter du jugement sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;

2°/ d'annuler la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Corse ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient :

- que l'ODARC, service instructeur, a de manière irrégulière, entendu conditionner l'attribution du concours financier sollicité à la mise en place d'une convention d'exécution qui aurait eu pour effet de soustraire la maîtrise d'ouvrage au porteur du projet et d'y substituer l'office ;

- que les services de l'Etat ont à tort estimé que la réserve opposée par l'ODARC devait être prise en compte et ainsi refusé de présenter le dossier à la commission des aides ;

- que l'administration n'a pas produit la lettre du 10 août 1995 par laquelle elle a sollicité l'ODARC pour s'assurer que la réserve émise avait été levée ;

- que les premiers juges ne pouvaient à bon droit retenir le fait que le dossier avait été retiré de l'ordre du jour au prétexte que l'avis de la direction départementale de l'agriculture de Haute-Corse n'était parvenu au directeur régional ;

- que l'administration s'est considérée liée par l'avis émis par l'ODARC ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'Etat a uniquement sollicité une information de l'ODARC ;

- que la décision de retrait n'était motivée que par l'absence d'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse ;

- que l'administration n'a jamais conditionné la présentation du dossier à la satisfaction préalable de la réserve émise par l'ODARC ;

- que le requérant a obtenu satisfaction avant même l'intervention du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'Etat aux fins de non lieu à statuer :

Considérant que la décision par laquelle le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Corse a retiré le dossier de demande de concours déposé par le syndicat des propriétaires forestiers privés de Haute-Corse au titre de l'article 5-3 du 11ème contrat de plan Etat- collectivité territoriale de Corse en vue de la réalisation d'un schéma de desserte forestière de la vallée d'Orezza de l'ordre du jour du comité régional des aides en date du 5 octobre 1995 a été exécutée ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande d'annulation de cette décision ne sont pas devenues sans objet ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 5 octobre 1995, en décidant de ne pas présenter la demande de concours sollicité par le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE CORSE au titre du 11ème contrat de plan Etat- Collectivité locale de Corse au comité régional des aides, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Corse n'a nullement entendu refuser l'attribution de cette subvention mais s'est borné à relever le caractère incomplet du dossier d'instruction administrative de la demande qui lui était présentée par le syndicat requérant faute d'être accompagnée de l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute Corse, à constater que le comité ne pouvait valablement prendre position, et, par conséquent, à reporter l'examen de l'affaire ; qu'en admettant même que le directeur régional ait estimé, pour sa part, et en tant que représentant de l'autorité chargée de prendre la décision finale, que l'attribution de la subvention devait effectivement être subordonnée à la condition que la réserve émise par l' Office du Développement Agricole et Rural de Corse soit levée, cette circonstance, si elle pouvait être utilement invoquée à l'appui d'une contestation de la légalité d'un éventuel refus d'attribution de subvention, était en revanche sans incidence sur la légalité de la décision d'ajourner l'examen du dossier de la séance du 5 octobre 1995 ; que, par suite, et ainsi que l'ont apprécié à bon droit les premiers juges, l'unique moyen développé par le syndicat requérant et tiré de ce que l'administration aurait méconnu l'étendue de sa compétence était inopérant en tant qu'il était dirigé contre le retrait du dossier de l'ordre du jour de la séance du comité du 5 octobre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE-CORSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES PROPRIETAIRES FORESTIERS PRIVES DE HAUTE CORSE et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er mars 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00691
Date de la décision : 29/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-29;00ma00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award